Divorce Judgment Affirmed: Fault, Support, and Custody Decisions Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a divorce judgment that decreed divorce on shared fault based on mutual denigration, ordered the payment of spousal support, and rejected requests for joint custody and modification of visitation rights. The Court of Cassation rejected all grounds of appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power in determining that mutual denigration constituted fault, in assessing the disparity in living conditions at the time of divorce to award spousal support based on evidence, and in concluding that modifying parental authority arrangements was not in the children's best interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Judgment Affirmed: Fault, Support, and Custody Decisions Upheld: The Court of Cassation rejected all grounds of appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power in determining that mutual denigration constituted fault, in assessing the disparity in living conditions at the time of divorce to award spousal support based on evidence, and in concluding that modifying parental authority arrangements was not in the children's best interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision regarding the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This article is cited in the dispositive when ruling on the rejection of Mme Z...'s request for costs under this specific provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 novembre 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que le dénigrement mutuel des époux constituait une cause de divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Z... ;
Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, après avoir exposé les prétentions de M. X... a, en se plaçant au jour où elle prononçait le divorce, souverainement retenu au vu des pièces versées aux débats, que Mme Z... n'exerçait plus d'emploi et qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande de résidence alternée des enfants et sa demande subsidiaire d'élargissement du droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, estimé que l'intérêt des enfants ne commandait pas que les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et des modalités du droit de visite et d'hébergement soient modifiées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.