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02-11307 Généré par l'IA

Guarantor Liability After Partial Settlement with Co-Guarantor

Numéro de cause 02-11307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves two joint and several guarantors of a loan; after one guarantor paid a sum to the creditor via a settlement, the creditor sought execution of the guarantee against the second guarantor, and the lower court rejected the second guarantor's request to lift a lien, reasoning that the settlement with the co-guarantor did not release the others according to civil code provisions regarding conventional release. The high court quashed this decision, holding that when a creditor releases one joint and several guarantor for a sum paid, the remaining guarantors are only liable for the debt reduced by either the released guarantor's proportional share or the amount paid if it exceeds that share, thus requiring the lower court's ruling based on a misapplication of the relevant civil code articles.

Regeste Legislator

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articles 1285, alinéa 2, 1287, alinéa 3, et 1288 du Code civil, article 1287, alinéa 3, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability After Partial Settlement with Co-Guarantor: The high court quashed this decision, holding that when a creditor releases one joint and several guarantor for a sum paid, the remaining guarantors are only liable for the debt reduced by either the released guarantor's proportional share or the amount paid if it exceeds that share, thus requiring the lower court's ruling based on a misapplication of the relevant civil code articles.

Mots-clés

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responsabilité de la caution responsabilité solidaire prêt et garantie décision partielle cautionnement conjoint intérêts de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1285, alinéa 2, 1287, alinéa 3, et 1288 du Code civil

These articles were the substantive basis for finding that the Court of Appeal violated the law regarding the discharge of one joint guarantor.

article 1287, alinéa 3, du Code civil

This article was cited by the lower court, although incorrectly according to the Cassation Court, regarding the non-release of other guarantors after a conventional release.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied when the Court rejected the requests for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1285, alinéa 2, 1287, alinéa 3, et 1288 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion, dans la dette, du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée lorsque celle-ci excède cette part et portion ;

Attendu que la Société de développement régional du Sud-Est (société SDR), aux droits de laquelle se trouve la Société alsacienne de développement et d'expansion (société SADE) a consenti à la société Rolac un prêt d'un montant de 1 600 000 francs garanti par les cautionnements de M. X... et de M. Y..., le premier à concurrence de la totalité du prêt et le second à concurrence de 860 000 francs ; que la société Rolac ayant été placée en liquidation judiciaire, la société SDR a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que M. Y... a été condamné le 22 mai 1992 à payer à la société SDR la somme de 920 232,25 francs ; que M. X... a ensuite réglé à la société SDR une somme de 350 000 francs pour solde de tout compte en exécution d'une transaction conclue le 24 novembre 1997 avec la société SDR ; qu'une ordonnance de référé du 15 septembre 1999 a alors fixé la créance de la société SDR sur M. Y... à la somme de 544 176,17 francs ; que M. Y... a ensuite saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée du nantissement au profit de la société SADE de parts sociales dont il était titulaire ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué énonce que le montant de la créance de la société SDR à l'encontre de M. Y... a été fixé par ordonnance de référé à 544 176,17 francs après application du principe de proportionnalité des contributions par rapport aux engagements, afin de tenir compte du règlement de 350 000 francs effectué par M. X... à la société SDR; que pour le surplus M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de la transaction intervenue entre la créancière et son cofidéjusseur, la remise conventionnelle accordée à l'une des cautions ne libérant pas les autres selon les dispositions de l'article 1287, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Société alsacienne de développement et d'expansion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.