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03-10382 Généré par l'IA

Lessee Responsibility for Safety Work on Leased Premises

Numéro de cause 03-10382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly ruled that the burden of carrying out required safety work on leased premises fell upon the lessee company, which was in judicial liquidation, because a lease agreement explicitly stipulated that the lessee acknowledged and agreed to abide by local zoning regulations, taking personal responsibility for them, and also to perform any required safety work, thereby derogating from the lessor's general obligations under the Civil Code, as this interpretation was deemed a necessary and sovereign appraisal of the ambiguous contractual clauses.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee Responsibility for Safety Work on Leased Premises: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail obligations contractuelles responsabilité du locataire réglementation sur les zones à bâtir contrôle obligatoire résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive to award legal fees to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive to award legal fees to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., désigné par jugement du 5 novembre 2003 en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Camping Val Roma, de ce qu'il reprend l'instance introduite devant la Cour de Cassation sur pourvoi de la société Camping Val Roma et de M. Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail consenti le 4 février 1997 par Mme Z... à la société Camping Val Roma stipulait que "le preneur déclare avoir pris connaissance des règles du POS de la commune de Maureillas, en faire son affaire personnelle et s'engage à les respecter " et que le "l ocataire devra effectuer les travaux éventuellement requis pour des mesures de sécurité du camping", la cour d'appel, qui par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision de ces clauses rendait nécessaire, a retenu que les parties avaient voulu déroger aux obligations mises à la charge du bailleur par les articles 1719 et suivants du Code civil et que le preneur avait accepté en toute connaissance de cause de faire son affaire personnelle des travaux exigés par l'administration pour assurer la sécurité des lieux et en a exactement déduit que la charge de ces travaux incombait à la société Camping Val Roma ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camping Val Roma, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.