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04-10361 Généré par l'IA

Building Damages: Heating and Ventilation Faults Upheld

Numéro de cause 04-10361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal, affirming a lower court's decision that attributed the initial cause of building damages to excessive indoor heating and a lack of ventilation maintenance, finding that these factual findings sufficiently justified the lower court's ruling on that point.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Building Damages: Heating and Ventilation Faults Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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défaut d'entretien contrôle des travaux dégâts d'incendie vice de construction violation des distances limites action en indemnité

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request for costs based on Article 700 and to order the payment of a sum to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la cause initiale des désordres résidait dans l'utilisation d'un chauffage intérieur excessif et d'un défaut d'entretien des ventilations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.