Local Authority v. Company in Judicial Liquidation (Administrative Jurisdiction over Concession Contract Settlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision, which had confirmed the rejection of claims filed by a local authority and its treasurer against a company undergoing judicial liquidation, based on advances and funds related to a concession contract for the development of a zone. The Court of Cassation determined that the concession contract constituted an administrative contract, meaning the settlement of accounts between the parties falls under the exclusive jurisdiction of the administrative judge, not the commercial court or the insolvency judge, thus rendering the lower court incompetent to rule on the substance of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-104 du Code de commerce, article L. 300-4 du Code de l'urbanisme, article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Local Authority v. Company in Judicial Liquidation (Administrative Jurisdiction over Concession Contract Settlement): The Court of Cassation determined that the concession contract constituted an administrative contract, meaning the settlement of accounts between the parties falls under the exclusive jurisdiction of the administrative judge, not the commercial court or the insolvency judge, thus rendering the lower court incompetent to rule on the substance of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the court raising the issue of judicial incompetence, which is the ground for cassation.
Cited in relation to the court raising the issue of judicial incompetence, which is the ground for cassation.
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Cited in the dispositive to justify the decision to quash the judgment without referral.
Cited in the dispositive to rule on costs related to claims for indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 621-104 du Code de commerce et l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que la Cour de cassation peut relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Semur-en-Auxois et la commune du même nom, se prétendant créanciers de la société d'économie mixte Côte-d'Or Aménagement (la société Socoram), mise en liquidation judiciaire le 10 avril 1997, au titre des participations et avances de fonds consenties par la commune, en exécution d'un contrat de concession passé entre les parties en vue de l'aménagement d'une ZAC et résilié depuis la liquidation judiciaire, ont déclaré leur créance ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté les créances, la cour d'appel retient que dès l'ouverture de la procédure collective, le contrat de concession a été résolu et l'opération a fait retour au concédant de sorte que la collectivité locale est tenue de toutes les dettes de la société Socoram, y compris de celles représentant des prestations ou des fournitures apportées dans le cadre des opérations de la société Socoram pour le compte des collectivités locales, sans que cette règle ne soit incompatible avec l'arrêté de compte prévu par l'article 25 du contrat de concession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de concession est un contrat administratif et que l'arrêté des comptes entre les parties à un tel contrat relève de la compétence exclusive du juge administratif, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 254 B rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que la contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens de cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Semur-en-Auxois et du trésorier de Semur-en-Auxois et celle de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.