Director General of Taxes v. Taxpayer (Moot Appeal Regarding Wealth Solidarity Tax)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Douai that upheld a reassessment notice imposing a wealth solidarity tax for 1995, but the Supreme Court declared the appeal moot because the Director General of Taxes subsequently renounced the benefit of the contested decision, agreed to grant a tax remission for the disputed amounts, and committed to covering all litigation costs, including those before the Supreme Court. Consequently, the Supreme Court acknowledged the Director General's waiver, ruled that no further decision was necessary on the appeal, and ordered the Director General to pay the costs of the cassation proceedings and an additional sum to the appellant under the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le directeur général des Impôts aux dépens; Director General of Taxes v. Taxpayer (Moot Appeal Regarding Wealth Solidarity Tax): Consequently, the Supreme Court acknowledged the Director General's waiver, ruled that no further decision was necessary on the appeal, and ordered the Director General to pay the costs of the cassation proceedings and an additional sum to the appellant under the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the appeal because it became moot.
This article was cited for ordering the payment of costs to the opposing party.
This addresses the allocation of costs associated with the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, du 26 mai 2003, rejetant sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement d'un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 1995 mis à sa charge à la suite d'un redressement ;
Mais attendu que par conclusions déposées le 19 février 2004, le directeur général des Impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de cet arrêt, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais, et que l'Administration s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux exposés devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des Impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mai 2003, et, par conséquent, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 novembre 2001, que cet arrêt confirmait, et de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement du rappel d'impôt litigieux et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer la somme de 1 800 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.