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03-16537 Généré par l'IA

Administrator v. Former Manager (Procedural Grounds)

Numéro de cause 03-16537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrator of a company placed in judicial liquidation sued the former manager, seeking joint and several liability for the remaining corporate debts, after the initial bankruptcy proceedings and subsequent recovery plan failed. The Court of Appeal overturned the trial court's partial judgment, ruling the tax authority's action against the manager was time-barred because it was not brought within "satisfactory deadlines" as suggested by an internal instruction, considering the administration had granted payment plans and waited over four years after liquidation before suing the manager. However, the Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal violated procedural rules by raising this procedural bar concerning "satisfactory deadlines" of its own accord without first inviting the parties to present their arguments on that specific ground.

Regeste Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrator v. Former Manager (Procedural Grounds): The Court of Appeal overturned the trial court's partial judgment, ruling the tax authority's action against the manager was time-barred because it was not brought within "satisfactory deadlines" as suggested by an internal instruction, considering the administration had granted payment plans and waited over four years after liquidation before suing the manager. However, the Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal violated procedural rules by raising this procedural bar concerning "satisfactory deadlines" of its own accord without first inviting the parties to present their arguments on that specific ground.

Mots-clés

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responsabilité de l'administration administrateur de la faillite règles procédurales responsabilité partielle recouvrement de créances autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal raised a ground of its own motion without inviting the parties to present their observations, which violates this article.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request made by M. X... under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal raised a ground of its own motion without inviting the parties to present their observations, which violates this article.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request made by M. X... under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon, l'arrêt attaqué, que la société Entreprise X... et fils, dont M. X... était le gérant, a été déclarée en redressement judiciaire le 11 décembre 1992, et a bénéficié, le 25 février 1994, d'un plan de continuation, résolu le 26 avril 1996 par l'ouverture d'une nouvelle procédure simplifiée de redressement judiciaire, qui s'est achevée le 10 janvier 1997 par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ; que la créance du receveur divisionnaire des Impôts de La Rochelle-Est à l'encontre de celle-ci a été admise à la procédure collective ; que le 24 janvier 2001, le receveur a assigné M. X... afin d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues par la société ; que M. X... a fait appel du jugement ayant accueilli partiellement cette demande ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande du receveur, la cour d'appel a retenu que s'il est de principe qu'une déclaration de créance régulière à une procédure collective interrompt la prescription jusqu'à la clôture de celle-ci, il n'en demeure pas moins que l'action exercée par l'administration sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales devait l'être dans "des délais satisfaisants" aux termes mêmes de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988, et qu'en l'espèce, l'Administration, qui reconnaissait avoir accordé deux plans de règlement à la société, sans faire état de ce qu'elle aurait informé le dirigeant que le non-paiement de l'arriéré et des taxes courantes l'amènerait à mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, se référait à des taxes en grande partie antérieures "au plan" de redressement, et que, même "par rapport aux dernières taxes remontant à janvier 1997", elle avait tergiversé plus de quatre ans après la liquidation judiciaire avant d'assigner M. X... alors qu'elle connaissait très bien la situation de la société, de sorte que ce dernier était fondé à exciper de la tardiveté de l'action exercée contre lui dans des délais n'apparaissant pas satisfaisants dans un tel contexte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la nécessité d'engager l'action à l'encontre du dirigeant dans des délais satisfaisants au sens de l'instruction 12-C-20 du 6 septembre 1988, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.