VRP Dismissal for Refusal of Territory Modification Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired as a commercial representative (VRP) under a contract explicitly granting that status was dismissed for refusing a modification of his sales territory. The employer appealed the ruling that the dismissal was without real and serious cause, arguing that prior consensual modifications of the territory should prevent the VRP qualification and that the court failed to address the employer's argument based on mobility clause jurisprudence. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that since the contract expressly stipulated the VRP status, the trial court correctly concluded that the employer could not unilaterally impose a modification of the territory, rendering the resulting refusal by the employee an insufficient basis for a valid dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 751-1 du Code du travail, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; VRP Dismissal for Refusal of Territory Modification Upheld: The employer appealed the ruling that the dismissal was without real and serious cause, arguing that prior consensual modifications of the territory should prevent the VRP qualification and that the court failed to address the employer's argument based on mobility clause jurisprudence. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that since the contract expressly stipulated the VRP status, the trial court correctly concluded that the employer could not unilaterally impose a modification of the territory, rendering the resulting refusal by the employee an insufficient basis for a valid dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe company was ordered to pay a sum to the employee under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Jean Stalaven le 8 mars 1982 en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2001 pour le motif suivant : "refus d'accepter une modification de son secteur d'activité" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2002) d'avoir dit que M. X... bénéficiait du statut de VRP, qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser une indemnité pour licenciement abusif et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées alors, selon le moyen :
1 / que d'une part, à défaut de rechercher si les sept modifications du secteur de M. X... intervenues d'un commun accord des parties ne constituaient pas un obstacle à la qualification de VRP, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
2 / que d'autre part, dans ses conclusions, la société Stalaven s'était fondée sur la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de clause de mobilité pour constater le caractère régulier de la modification du secteur de M. X... ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait expressément du contrat de travail que les parties étaient convenues que le salarié bénéficierait du statut de VRP ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification de son secteur d'activité que l'employeur ne pouvait se réserver d'imposer unilatéralement, était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Stalaven aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Stalaven à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.