Furnished Lease Expiration and Damages Award Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a furnished lease of a limited duration of three months, affirming the lower court's finding that the lease terminated because the tenant failed to request renewal after the landlord's agent notified them of the impending expiration and inquired about extension. Furthermore, the appellate court was justified in awarding damages to the landlord because the tenant voluntarily vacated the premises, did not seek reinstatement, and only vaguely claimed damages for an allegedly abusive procedure, demonstrating that the appeal was not seriously supported and caused the landlord direct and certain prejudice warranting compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Furnished Lease Expiration and Damages Award Upheld: Furthermore, the appellate court was justified in awarding damages to the landlord because the tenant voluntarily vacated the premises, did not seek reinstatement, and only vaguely claimed damages for an allegedly abusive procedure, demonstrating that the appeal was not seriously supported and caused the landlord direct and certain prejudice warranting compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal (pourvoi).
Order imposing the costs of the proceedings on the appellant.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal aid/fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que le contrat était un contrat de location en meublé d'une durée limitée à trois mois et relevé que le mandataire du bailleur avait, avant l'expiration du bail, rappelé au preneur l'échéance de son contrat et lui avait demandé, par le même courrier, de lui indiquer s'il désirait prolonger la location, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable l'appel de M. X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit, à bon droit, que la demande de reprise du bailleur, faute pour le locataire d'avoir sollicité le renouvellement de son bail, avait mis fin à celui-ci à la date de sa résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait quitté les lieux volontairement, qu'il n'avait pas formé de demande de réintégration et qu'il se bornait à réclamer, en termes très généraux, des dommages-intérêts pour ce qu'il prétendait être une "procédure abusive", la cour d'appel a pu en déduire que l'appel n'avait pas été sérieusement soutenu et avait causé à M. Y... un préjudice certain et direct qui méritait réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.