Lost Profits Assessment in Contemplated Agreement Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute centered on the assessment of damages following the failure of a projected agreement, where accounting documents indicated a lost profit of approximately three million euros over three to four years. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court appropriately determined the final compensation amount by considering the nature and terms of the contemplated agreement, the magnitude of the potential gains, and the inherent speculative nature of those gains, while correctly excluding compensation for losses resulting from a finalized sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SCI La Fanfarigoule aux dépens; Lost Profits Assessment in Contemplated Agreement Failure: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court appropriately determined the final compensation amount by considering the nature and terms of the contemplated agreement, the magnitude of the potential gains, and the inherent speculative nature of those gains, while correctly excluding compensation for losses resulting from a finalized sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive for awarding costs under Article 700.
This order concerns the imposition of litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que selon les pièces comptables versées aux débats, le gain manqué était de l'ordre de trois millions d'euros sur trois à quatre années, la cour d'appel ,qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui n'a pas indemnisé les pertes consécutives à une vente acquise, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts en tenant compte de la nature et des termes de la convention projetée, de l'importance des gains mais aussi de leur caractère aléatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Fanfarigoule aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Fanfarigoule à payer la somme de 2 000 euros à la société Copra Provence et rejette la demande de la SCI Fanfarigoule ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.