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04-10625 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Over Water Features and Presumption of Rights

Numéro de cause 04-10625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a property boundary dispute, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, which had rejected the presumption of property rights under Article 546 of the Civil Code regarding water features, because the original deed of acquisition only mentioned a house, hangar, and adjacent land with a water intake canal, not a mill with a dam, and the evidence showed the old dam had been ruined and the canal decommissioned since at least 1935, thus negating any prior industrial function, allowing the appellate court, which was not required to detail every argument, to validly establish the property line.

Regeste Legislator

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article 546 du Code civil, Art. 546 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Boundary Dispute Over Water Features and Presumption of Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.

Mots-clés

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droit à la propriété contestation civile limite de propriété foncière eaux territoriales droit d'exproprier propriété industrielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 546 du Code civil

The Court of Appeal correctly set aside the presumption established by this article based on the facts.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay costs to the opposing parties.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the appellant's claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, selon l'acte du 15 avril 1972, Mme X... avait acquis une maison d'habitation avec hangar et terrain attenant et canal d'amenée d'eau, qu'il n'était nullement question d'un moulinage avec barrage attenant, que, au moins depuis 1935, l'ancien barrage était ruiné entièrement et le canal désaffecté et que la fonction industrielle n'existait plus, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de fixation de limites de propriétés et n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a écarté à bon droit la présomption de l'article 546 du Code civil et fixé souverainement la ligne divisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à la SCI du Mas de Lamothe, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.