Legislator Jurisprudence & Législation
04-12896 Généré par l'IA

Purchaser and Property Owner Litigation Over Demolition Costs and Abusive Proceedings Indemnity

Numéro de cause 04-12896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose after a pharmacy business sale, where the purchaser and the property owner sued the seller to recover the cost of demolishing an unauthorized air-raid shelter. The appellate court rejected the purchaser's claim, finding the purchaser acted in bad faith regarding the premises' condition and colluded with the property owner, but it also wrongly ordered both the purchaser and the property owner to pay the seller an indemnity for abusive proceedings. The Supreme Court partially quashed the appellate decision because the property owner had not initiated any legal remedy, and the purchaser's action, having been recognized as legitimate by the first-degree court, did not constitute an abuse of right without further justification, leading to a partial cassation without referral on the issue of abusive litigation costs.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser and Property Owner Litigation Over Demolition Costs and Abusive Proceedings Indemnity: The appellate court rejected the purchaser's claim, finding the purchaser acted in bad faith regarding the premises' condition and colluded with the property owner, but it also wrongly ordered both the purchaser and the property owner to pay the seller an indemnity for abusive proceedings. The Supreme Court partially quashed the appellate decision because the property owner had not initiated any legal remedy, and the purchaser's action, having been recognized as legitimate by the first-degree court, did not constitute an abuse of right without further justification, leading to a partial cassation without referral on the issue of abusive litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la propriété demande partielle ordre de démolition vente d'immeuble action en indemnité prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited as the legal basis for the breach of duty that led to the partial cassation regarding the condemnation for abusive procedure.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited to state that the cassation does not imply a referral back to the lower court.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to reject the request for costs under this article made by SCI Charlier and M. Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil

Cited as the legal basis for the breach of duty that led to the partial cassation regarding the condemnation for abusive procedure.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited to state that the cassation does not imply a referral back to the lower court.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the request for costs under this article made by SCI Charlier and M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 2004), que M. X... ayant cédé à M. Y... son fonds de commerce de pharmacie, la SCI Charlier (la SCI), propriétaire de l'immeuble et M. Y... ont demandé à M. X... de les indemniser du coût de la démolition de l'abri anti-atomique réalisé dans les lieux loués sans autorisation ; qu'ayant été déboutés de leur réclamation en première instance, M. Y... a repris seul cette demande devant la cour d'appel, la SCI n'ayant pas constitué avoué ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé, la mauvaise foi de M. Y... qui, ne pouvant qu'avoir une parfaite connaissance de l'état des lieux, du seul fait de leur appartenance à sa famille depuis l'origine du bail ainsi que par l'intermédiaire de sa concubine employée depuis 1992 dans la pharmacie et des visites qu'il avait nécessairement effectuées préalablement à la cession du fonds, avait sitôt entré dans les lieux, en parfaite connaissance de cause, fait procéder à l'édification d'un monte-charge, à la démolition de plusieurs cloisons de même qu'au blanchissement des murs ce qui rendait irrévocablement compte de sa volonté de prendre possession des lieux en l'état, d'autre part, constaté l'évidente collusion frauduleuse de celui-ci avec la SCI pour, sous un fallacieux prétexte, former une demande tendant à la remise en état des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... et la SCI à payer à M. X... une indemnité pour procédure abusive et injustifiée, l'arrêt retient que ceux-ci ont causé à ce dernier un préjudice inhérent à l'exercice indu et de mauvaise foi ayant fait dégénérer en abus de droit la voie de recours qui leur était ouverte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'avait exercé aucune voie de recours, et que, sauf circonstances particulières qu'elle ne caractérise pas en l'espèce, l'action de M. Y... ne pouvait constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... et la SCI au paiement d'une indemnité pour procédure abusive et injustifiée, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne, ensemble, la SCI Charlier et M. Y... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Charlier et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.