Legislator Jurisprudence & Législation
04-12004 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Restoration of Right of Way Width

Numéro de cause 04-12004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sued to restore a right of way over an adjacent property, claiming the easement, which was established by title for passage with draft animals and carts, was being restricted in width by the adjoining owners. The appellate court granted the possessory relief based on the title establishing the servitude, and the adjoining owners appealed, arguing that in a possessory action concerning a discontinuous servitude like a right of way, the court must examine the title's exact wording regarding the permitted use (e.g., vehicle passage width) to ensure the possession accorded matches the title, thereby requiring a finding on the scope of use. The Supreme Court rejected the appeal, holding that by examining the title and finding that the document conferring the right of way made the asserted possession plausible, the appellate court had legally justified its decision in the possessory action.

Regeste Legislator

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article 2282 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Y... aux dépens, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner Seeks Restoration of Right of Way Width: The appellate court granted the possessory relief based on the title establishing the servitude, and the adjoining owners appealed, arguing that in a possessory action concerning a discontinuous servitude like a right of way, the court must examine the title's exact wording regarding the permitted use (e.g., vehicle passage width) to ensure the possession accorded matches the title, thereby requiring a finding on the scope of use. The Supreme Court rejected the appeal, holding that by examining the title and finding that the document conferring the right of way made the asserted possession plausible, the appellate court had legally justified its decision in the possessory action.

Mots-clés

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servitude droit à la propriété action mobilière droit d'exproprier violation de priorité situation de l'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2282 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Condamne les époux Y... aux dépens
This relates to the imposition of court costs.
conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final paragraph concerning the official pronouncement procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

Condamne les époux Y... aux dépens

This relates to the imposition of court costs.

conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final paragraph concerning the official pronouncement procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2003), que les consorts X... ont saisi le tribunal d'instance d'une action possessoire en libération du passage sur la parcelle appartenant aux époux Y... contiguë aux leurs ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1 ) que lorsque l'action possessoire porte sur une servitude discontinue, telle une servitude de passage, celle-ci n'est recevable qu'autant qu'elle est fondée sur un titre et que les énonciations du titre produit s'appliquent exactement à la servitude prétendue ; qu'il appartient donc au juge du possessoire, qui ne viole pas l'interdiction du cumul du pétitoire et du possessoire s'il limite au possessoire le dispositif de sa décision, d'examiner les titres afin de s'assurer que ses énonciations s'appliquent exactement à la servitude prétendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 2, par refus d'application ;

2 ) que la protection possessoire d'une servitude de passage fondée sur un titre ne peut être accordée que si elle est exercée conformément au titre ; que pour justifier sa décision, il appartenait donc à la cour d'appel, en respectant la règle du non cumul du pétitoire et du possessoire d'examiner le titre invoqué par les consorts X... afin de savoir si le passage qui devait rester libre devait permettre ou non la circulation d'un véhicule, ce qui revenait à s'interroger sur sa largeur et les conditions de son utilisation conformément à l'acte de servitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de procéder à la moindre constatation sur ce point, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 2282 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... étaient bénéficiaires, suivant leur acte d'acquisition du 5 décembre 1996, d'une servitude de passage avec boeufs et charrette sur la parcelle appartenant aux consorts Y... et que ces derniers restreignaient la largeur de ce passage, et retenu que le titre d'acquisition des consorts X... leur conférant une servitude de passage suffisait à conforter leur possession, la cour d'appel qui, saisie d'une action possessoire, a examiné le titre rendant vraisemblable l'existence du droit invoqué, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.