Tenant Liability for Noise Disturbances Inherent to Business Activity Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal where the tenant sought to hold the landlord responsible for noise disturbances, as the appellate court found that the lease explicitly placed the burden of all necessary transformations and repairs for the tenant's business activities on the tenant, and the noise was determined to be inherent to the tenant's activity rather than the property itself, leading to the conclusion that the tenant alone must bear the cost of rectifying the neighborly troubles; the cross-appeal regarding the failure to rule on a specific claim was deemed inadmissible because such an omission could be corrected through the procedure provided by civil procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1165 du Code civil, article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Liability for Noise Disturbances Inherent to Business Activity Upheld: The Court of Cassation rejected an appeal where the tenant sought to hold the landlord responsible for noise disturbances, as the appellate court found that the lease explicitly placed the burden of all necessary transformations and repairs for the tenant's business activities on the tenant, and the noise was determined to be inherent to the tenant's activity rather than the property itself, leading to the conclusion that the tenant alone must bear the cost of rectifying the neighborly troubles; the cross-appeal regarding the failure to rule on a specific claim was deemed inadmissible because such an omission could be corrected through the procedure provided by civil procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court deemed the ground of appeal concerning an omission to rule inadmissible because it could be remedied under this procedural provision.
This article was used to order the appellant (M. Daniel Y...) to pay specific sums to the other parties for costs.
This article was used to reject all other claims regarding costs.
This article governed the manner in which the final judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la convention des parties stipulait que le preneur ne pouvait exiger du bailleur aucune réparation soit à l'époque de l'entrée en jouissance, soit en cours de bail, le preneur ayant à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son métier, et constaté que les nuisances sonores n'étaient pas inhérentes à l'immeuble mais à l'activité exercée par le locataire, la cour d'appel, qui n'a statué que sur les rapports entre bailleur et preneur, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que ce dernier devait supporter seul les travaux propres à faire cesser les troubles de voisinage causés à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 1165 du Code civil, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Daniel Y... à payer à M. Jean Y... la somme de 2 000 euros et à la commune de Aubais, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute les autres demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;