Legislator Jurisprudence & Législation
04-10982 Généré par l'IA

Wife's Attempt to Assign Agricultural Lease Denied

Numéro de cause 04-10982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a wife sought authorization to assign an agricultural lease to her daughter, which the landlord opposed on the grounds that the wife was not a party to a subsequent nine-year lease granted solely to her husband, despite her being a co-lessee on the original long-term lease from 1972. The Court of Cassation upheld the rejection of her appeal, reasoning that the wife failed to sufficiently argue she remained a primary titleholder under the continuously renewed 1972 lease, and further, that the appeals court reasonably determined that the landlord's issuance of receipts to both spouses for rent payments did not constitute tacit acceptance of the wife as a co-lessee under the new arrangements.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Attempt to Assign Agricultural Lease Denied: The Court of Cassation upheld the rejection of her appeal, reasoning that the wife failed to sufficiently argue she remained a primary titleholder under the continuously renewed 1972 lease, and further, that the appeals court reasonably determined that the landlord's issuance of receipts to both spouses for rent payments did not constitute tacit acceptance of the wife as a co-lessee under the new arrangements.

Mots-clés

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bail à ferme agricole preneur de crédit-bail bail commun motifs de cassation acquêts pacte successoral d'attribution

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision mandates the condemnation of the appellant to pay legal fees (Article 700 costs) to the respondent.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the procedural basis for the public pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision mandates the condemnation of the appellant to pay legal fees (Article 700 costs) to the respondent.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the procedural basis for the public pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 2003), que les époux X... étaient titulaires d'un bail à long terme consenti les 24 et 28 janvier 1972 ; que, le 17 août 1990, M. Y... de Z... a consenti un nouveau bail de neuf ans prenant effet au 1er janvier 1990 à M. Pierre X... ; que Mme X... a demandé l'autorisation de céder le bail à sa fille Hélène ; que M. Y... de Z... s'y est opposé au motif que Mme X... n'était pas titulaire du bail qu'il avait consenti uniquement à son époux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que le bail à long terme, conclu pour une durée d'au moins 18 ans est renouvelable par périodes de 9 ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf ans étant celles du bail précédent ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail authentique des 24 et 28 janvier 1972 mentionnait bien M. X... et son épouse comme titulaires du bail à long terme et que ce bail n'avait fait l'objet d'aucun congé, de sorte que Mme Marie-Louise X... en était toujours titulaire, nonobstant le règlement de la succession des bailleurs, sans incidence sur le cours du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1, L. 416-1, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-35 du Code rural ;

2 / que lorsque deux époux participent ensemble de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le bail du 17 août 1990 conclu entre M. de Z... et M. X... avait pu porter atteinte aux droits que Mme X... détenait en vertu du bail du 28 janvier 1972, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-68 du Code rural ;

3 / qu'en toute hypothèse, l'agrément du bailleur sur l'association du conjoint du preneur au bail consenti à ce dernier peut résulter des circonstances ainsi que du comportement de ce bailleur ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Mme Pierre X... exploitait les biens en cause depuis 1972, et qu'à partir de 1990, le bailleur, M. Hervé de Z... avait encaissé les fermages et établi des reçus au nom des époux X..., en particulier en 1993 et en 2000, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;

Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu qu'elle était toujours titulaire du bail des 24 et 28 janvier 1972, aucun congé ne lui ayant été adressé, et que c'était au titre de ce bail de 1972 régulièrement renouvelé qu'elle demandait l'autorisation de cession à sa fille, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement relevé qu'il ne saurait être déduit des reçus délivrés par M. de Z... que Mme X... était copreneur ou preneur des terres sur acceptation tacite du bailleur, qu'il était manifeste que M. de Z... rédigeait ses reçus sans formule "sacro-sainte", précisant ou ne précisant pas qui, matériellement, sans qu'aucun élément particulier puisse en être tiré, lui remettait le montant des fermages ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... de Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.