Tenancy Law Applicability Rejection Based on Intermittent Vacancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the applicability of the 1948 Tenancy Law, affirming the appellate court's finding that the property in question was not governed by that law based on evidence showing the premises were occupied intermittently between 1984 and 1987, which satisfied the condition of Article 25 of the 1986 Law that premises vacant as of that date were exempt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 de la loi du 23 décembre 1986, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Tenancy Law Applicability Rejection Based on Intermittent Vacancy: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, confirming that the premises were not subject to the law of September 1, 1948.
Cited as the legal basis for pronouncing the judgment at a public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 dispose que les locaux vacants à compter de cette date, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et constaté que les quittances de loyers produites établissaient que le logement avait été occupé par M. X... d'avril à novembre 1984 puis à nouveau en avril 1987, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturation, que les lieux n'étaient pas soumis à la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.