Seller's Appeal Withdrawal and Cross-Appeal Jurisdiction in Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a financial leasing agreement for a tractor where the initial seller obtained a judgment resolving the sale, appealed this judgment, and was subsequently placed into judicial liquidation, after which the liquidator formally withdrew the appeal; an appellate court subsequently declared a cross-appeal filed by the leasing company inadmissible because it occurred after the notification of the principal appeal's withdrawal, which the court of cassation overturned, reasoning that since the initial debtor had appealed before liquidation and the appellate judges had not officially noted the withdrawal of the appeal exercised in their own right, the liquidator's subsequent withdrawal of that appeal could not divest the appellate judges of their jurisdiction over the remaining cross-appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 622-9 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Appeal Withdrawal and Cross-Appeal Jurisdiction in Liquidation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the appellate court wrongly deemed the incidental appeal inadmissible after the principal appeal was withdrawn by the liquidator.
This provision was cited regarding the rejection of costs applications under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que la société Sofinabail a conclu avec la société De Coninck un contrat de crédit-bail pour un tracteur acheté à la société des Etablissements Dufaut (la société Dufaut) ; que, la résolution de la "vente" ayant été prononcée par jugement du 6 juillet 2000, la société Dufaut a fait appel ; que le 16 octobre 2001, cette société a été mise en liquidation judiciaire ; que sa liquidatrice, la SCP Dargent et Morange, après avoir repris l'instance pendante devant la cour d'appel, s'est désistée le 18 janvier 2002 ; que la société Sofinabail a relevé appel incident le 18 avril 2002 ;
Attendu que pour déclarer cet appel incident irrecevable, l'arrêt retient qu'il est postérieur à la notification, faite à la société Sofinabail, du désistement de l'appel principal, qui a entraîné l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le débiteur ayant fait appel avant sa mise en liquidation judiciaire, et les juges d'appel n'ayant pas constaté son désistement dans l'exercice de son droit propre, le désistement d'appel du liquidateur était impropre à dessaisir ces juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société De Coninck aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.