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04-11961 Généré par l'IA

Carrier Liability for Goods Destroyed by Arson Fire in Warehouse

Numéro de cause 04-11961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Where vehicles consigned for transport were destroyed by an arson fire in the carrier's warehouse, leading the consignor to sue the carrier and its insurer for damages, the Court of Cassation quashed the appellate decision which had exempted the carrier from liability by characterizing the criminal fire as force majeure, reasoning that the lower court erred by deducing the irresistibility of the event solely from its unforeseeability at the contract's conclusion and failing to establish that the event was truly irresistible despite the carrier having taken required precautions.

Regeste Legislator

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article L. 133-1 du Code de commerce, articles 1148 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier Liability for Goods Destroyed by Arson Fire in Warehouse: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Mots-clés

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incendie intentionnel responsabilité de l'institution d'assurance voiturier défaut de la chose consignateur recel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 133-1 du Code de commerce

This article was cited as being violated by the lower court's reasoning regarding the nature of force majeure.

articles 1148 du Code civil

This article was cited alongside Article L. 133-1 of the Commercial Code as the basis for the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the request for costs made by the respondent companies.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que plusieurs véhicules, confiés par la société Trucking auto company, commissionnaire de transport, à la société ATS, (le transporteur), pour être acheminés depuis Paris jusqu'à Montargis, ayant été détruits par un incendie criminel dans un entrepôt du transporteur, le commissionnaire de transport a assigné le transporteur ainsi que la société Groupama transport, son assureur, en indemnisation du préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le commissionnaire de transport reproche à l'arrêt d'avoir exonéré le transporteur de sa responsabilité alors, selon le moyen, que la force majeure doit être établie au jour de l'événement qui lui sert de base, et non au moment de la conclusion du contrat de transport ; que la cour d'appel, qui a pourtant estimé que l'existence de la force majeure devait être prouvée au jour de la conclusion du contrat de transport, et non au moment de la survenance de l'incendie ayant provoqué le dommage, a violé l'article L. 133-1 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas estimé que l'existence de la force majeure devait être prouvée au jour de la conclusion du contrat de transport, mais a seulement relevé que l'existence de la force majeure devait être appréciée en fonction des prévisions raisonnables des parties au moment de la conclusion du contrat ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur la première branche :

Vu les articles 1148 du Code civil et L. 133-1 du Code de commerce ;

Attendu que pour exonérer le transporteur de sa responsabilité, l'arrêt retient que l'incendie volontaire n'a pas constitué pour le transporteur un risque raisonnablement prévisible au moment de la conclusion du contrat et dont il aurait été en mesure d'empêcher la survenance ou d'éviter les conséquences dommageables par une surveillance accrue du parc de stationnement et que, dès lors, que pour ces raisons, l'impossibilité dans laquelle le transporteur s'est trouvé d'exécuter son obligation ne peut aucunement être imputée à sa propre inertie, l'événement qu'a constitué cet incendie a revêtu pour lui un caractère irrésistible caractérisant la force majeure ;

Attendu qu'en déduisant ainsi le caractère irrésistible de l'incendie de son imprévisibilité et en se bornant à relever que le transporteur avait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement sans dire en quoi l'événement avait été irrésistible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés ATS et Groupama transport ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.