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04-10407 Généré par l'IA

Supreme Court Rectification of Material Errors in Prior Ruling

Numéro de cause 04-10407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court, Commercial, Financial, and Economic Chamber, utilized its power under Article 462 of the New Code of Civil Procedure to rectify material errors in its prior ruling of March 30, 2005; specifically, the court corrected a citation error, changing "L. 113.6" to "L. 133-6" in both the statement and response to the second ground of appeal, and corrected a party attribution error in the response to that ground, substituting the name of one company for another.

Regeste Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Rectification of Material Errors in Prior Ruling: 113.6" to "L. 133-6" in both the statement and response to the second ground of appeal, and corrected a party attribution error in the response to that ground, substituting the name of one company for another.

Mots-clés

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article du CPC erreur manifeste rectification de la décision indemnisation de l'erreur judiciaire renvoi préjudiciel revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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article 462 du nouveau Code de procédure civile
The court invoked this article as the basis for rectifying a material error in a previous decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du nouveau Code de procédure civile

The court invoked this article as the basis for rectifying a material error in a previous decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 545 du 30 mars 2005 de la chambre commerciale, économique et financière dans l'exposé du moyen, pris en sa seconde banche, puis dans l'attendu de réponse à ce moyen ;

Attendu qu'une seconde erreur matérielle a été commise dans l'attendu de réponse à la seconde branche du moyen et qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en rectification d'erreur matérielle ;

Dit qu'à la place de "L. 113.6" dans l'exposé de la seconde branche comme dans l'attendu de réponse, il y a lieu de lire "L. 133-6" ;

Dit que dans la réponse à la seconde branche p. 3 de l'arrêt du 30 mars 2005, il y a lieu de lire à la place de "invoquée par la société Els", "invoquée par la société Leray" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.