Supreme Court Rectification of Material Errors in Prior Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, Commercial, Financial, and Economic Chamber, utilized its power under Article 462 of the New Code of Civil Procedure to rectify material errors in its prior ruling of March 30, 2005; specifically, the court corrected a citation error, changing "L. 113.6" to "L. 133-6" in both the statement and response to the second ground of appeal, and corrected a party attribution error in the response to that ground, substituting the name of one company for another.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Rectification of Material Errors in Prior Ruling: 113.6" to "L. 133-6" in both the statement and response to the second ground of appeal, and corrected a party attribution error in the response to that ground, substituting the name of one company for another.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court invoked this article as the basis for rectifying a material error in a previous decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 545 du 30 mars 2005 de la chambre commerciale, économique et financière dans l'exposé du moyen, pris en sa seconde banche, puis dans l'attendu de réponse à ce moyen ;
Attendu qu'une seconde erreur matérielle a été commise dans l'attendu de réponse à la seconde branche du moyen et qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en rectification d'erreur matérielle ;
Dit qu'à la place de "L. 113.6" dans l'exposé de la seconde branche comme dans l'attendu de réponse, il y a lieu de lire "L. 133-6" ;
Dit que dans la réponse à la seconde branche p. 3 de l'arrêt du 30 mars 2005, il y a lieu de lire à la place de "invoquée par la société Els", "invoquée par la société Leray" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.