Legislator Jurisprudence & Législation
04-41433 Généré par l'IA

Employees v. Employer (Unpaid Night Work Bonuses)

Numéro de cause 04-41433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several employees sued their employer for unpaid night work bonuses based on a collective agreement that defined night work as 10 PM to 5 AM, but a 2001 law redefined it as 9 PM to 6 AM. The employer argued that the lower court in summary proceedings exceeded its jurisdiction because the collective agreement’s clause voiding its terms upon new legislation meant there was no clear right to the extended bonus period (9 PM to 10 PM and 5 AM to 6 AM) that fell under the new law, thus creating a serious dispute. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the 2001 law's definition of night work, which was of public order and immediately applicable, and therefore rightly ruled that the existing, more favorable salary compensation stipulated in the collective agreement must apply immediately to the newly defined night work hours to remedy the clearly unlawful denial of these payments.

Regeste Legislator

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article L. 213-1-1 du Code du travail, article L. 213-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois; Employees v. Employer (Unpaid Night Work Bonuses): The employer argued that the lower court in summary proceedings exceeded its jurisdiction because the collective agreement’s clause voiding its terms upon new legislation meant there was no clear right to the extended bonus period (9 PM to 10 PM and 5 AM to 6 AM) that fell under the new law, thus creating a serious dispute. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the 2001 law's definition of night work, which was of public order and immediately applicable, and therefore rightly ruled that the existing, more favorable salary compensation stipulated in the collective agreement must apply immediately to the newly defined night work hours to remedy the clearly unlawful denial of these payments.

Mots-clés

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travail de nuit convention collective travail non rémunéré prime de salaire droit au travail indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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article L. 213-1-1 du Code du travail
The court cited this article as the basis for applying the new, mandatory definition of night work immediately, which justified the competence of the summary judge.
article L. 213-4 du Code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the payment of legal fees to the employees.
REJETTE les pourvois
This is the final order rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 213-1-1 du Code du travail

The court cited this article as the basis for applying the new, mandatory definition of night work immediately, which justified the competence of the summary judge.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the payment of legal fees to the employees.

REJETTE les pourvois

This is the final order rejecting the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 04-41.433 au n° A 04-41.439 ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois :

Attendu que M. X... et plusieurs salariés de la société Carrefour hypermarchés France ont assigné celle-ci devant la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 mars 2003) de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de majoration pour travail de nuit, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire (et non "des entrepôts d'alimentation" comme l'indique l'ordonnance de référé attaquée) du 29 mai 1969 étendue par arrêté du 27 avril 1973 définissait le travail de nuit comme le travail effectué entre 22 heures et 5 heures, prévoyait l'attribution d'une majoration salariale pour cette période de travail de nuit et déclarait que ces dispositions deviendraient caduques en cas d'intervention d'une législation définissant autrement le travail de nuit ;

que la loi du 9 mai 2001 a défini le travail de nuit comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures ; que, de façon claire et précise, la convention collective susvisée n'ayant prévu aucune majoration pour travail de nuit pour le travail entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures en cas de nouvelle définition de la notion de travail de nuit par un texte législatif, soulève une contestation sérieuse sans faire apparaître l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ni d'un différend nécessitant un règlement d'urgence la réclamation du salarié prétendant avoir droit à une telle majoration conventionnelle pour cet horaire de travail à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, de sorte que viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail la juridiction de référé qui se reconnaît compétente pour statuer sur cette réclamation ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le nouvel article L. 213-1-1 du Code du travail définissant le travail de nuit comme celui exécuté entre 21 heures et 6 heures du matin était d'ordre public et devait s'appliquer immédiatement, a exactement décidé que le juge des référés était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer la loi nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen commun aux pourvois :

Attendu que la société Carrefour fait grief aux ordonnances d'avoir statué comme elles l'ont fait, alors, selon le moyen :

1 / que la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire (et non "des entrepôts d'alimentation" comme l'indique l'ordonnance attaquée) du 29 mai 1969 étendue par l'arrêt du 27 avril 1973 définissait le travail de nuit comme le travail effectué entre 22 heures et 5 heures, prévoyait l'attribution d'une majoration salariale pour cette période de travail de nuit et déclarait que ces dispositions deviendraient caduques en cas d'intervention d'une législation définissant autrement le travail de nuit ; que la loi du 9 mai 2001 ayant défini le travail de nuit comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles L. 131-1 et suivants, L. 213-1 et suivants du Code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui déclare ces majorations conventionnelles susmentionnées applicables, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, au travail effectué entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures ;

2 / que la loi du 9 mai 2001 (article 17-VI devenu l'article L. 213-4 du Code du travail) ne prévoit qu'à titre facultatif ("le cas échéant") et non impératif l'attribution aux travailleurs de nuit d'une contrepartie sous forme de compensation salariale ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'ordonnance de référé attaquée qui reconnaît au salarié le droit à une majoration salariale pour travail de nuit sur le fondement de cette loi ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la nouvelle définition du travail de nuit, donnée par l'article L. 213-1-1 du Code du travail, devait s'appliquer immédiatement à raison de son caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que les compensations pécuniaires prévues par l'accord collectif, plus favorable que la loi, devaient ainsi être appliquées immédiatement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.