Legislator Jurisprudence & Législation
05-40945 Généré par l'IA

Union Representative Salary Deductions Dispute

Numéro de cause 05-40945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A union representative sued his employer in summary proceedings to recover salary deductions made for absences corresponding to union delegation time, which the employer disputed by challenging the validity of the representative's mandates. The High Court upheld the lower court's decision to order reimbursement, reasoning that the employer's withholding of salary corresponding to delegation hours constituted a patent illegality requiring immediate cessation, irrespective of any serious disputes concerning the validity or termination of the underlying union mandates, which should be resolved by the court of first instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representative Salary Deductions Dispute: The High Court upheld the lower court's decision to order reimbursement, reasoning that the employer's withholding of salary corresponding to delegation hours constituted a patent illegality requiring immediate cessation, irrespective of any serious disputes concerning the validity or termination of the underlying union mandates, which should be resolved by the court of first instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentant syndical détournement de retenues sur les salaires litiges du travail validité du brevet renonciation à des prétentions de salaire clôture de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the condemned party to pay a sum to the other party for legal expenses.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the condemned party to pay a sum to the other party for legal expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de l'établissement de Rennes de la société Compagnie générale des eaux et représentant du personnel de cet établissement, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande portant notamment sur le remboursement de retenues sur salaires, effectuées par son employeur pour absence injustifiées de février 2004 à mai 2004, et correspondant selon lui à des heures de délégation au titre d'un mandat de délégué syndical FO de l'établissement de Rennes et de permanent syndical selon désignation du 6 juillet 2003, mandats dont l'employeur contestait l'existence ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2004), d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur d'une somme et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que si le juge des référés est compétent en cas de trouble manifestement illicite, il ne peut retenir sa compétence au prétexte qu'un comportement ne serait pas manifestement licite ; qu'ainsi le juge des référés ne peut se dire compétent pour connaître d'une demande tendant au remboursement d'une retenue sur salaire effectuée par un employeur, de telles retenues étant par principe légales, même s'agissant d'heures de délégation indues faute de la qualité de délégué syndical, au prétexte que leur validité n'était pas évidente et dépendait de la résolution d'autres questions juridiques ne ressortissant pas de la compétence du juge des référés ; qu'en affirmant en l'espèce que les retenues sur salaires pratiquées constituaient un trouble manifestement illicite au prétexte qu'elles avaient été effectuées sans que soit judiciairement tranchée la question de la validité du mandat de délégué syndical du salarié et celle de la validité de son emploi à mi-temps à compter du 6 juillet 2003, la cour d'appel qui a ainsi retenu sa compétence, non à raison du caractère manifestement illicite du trouble, mais du caractère non manifestement licite du comportement reproché à l'employeur, a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, lorsque l'appréciation de l'existence d'une contestation sérieuse ou d'un trouble manifestement illicite nécessite l'examen d'un même et unique point de fait ou de droit, la reconnaissance par ce juge que ce point constitue une contestation sérieuse, s'opposant au remboursement de sommes réclamées en référé par l'une des parties,- l'empêche de retenir un trouble manifestement illicite, constituée par la retenue des mêmes sommes par l'autre partie ;

qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que le remboursement des sommes réclamées par le salarié se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la question de la validité du mandat de délégué syndical d'une part, du poste de permanent à mi temps résultant d'une lettre du 16 juillet 2003 d'autre part, qu'en affirmant ensuite que la retenue des mêmes sommes par l'employeur constituait un trouble manifestement illicite dès lors que ni la question de la validité du mandat syndical ni celle du poste de permanent syndical à mi temps n'avaient été tranchées, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que les retenues sur salaire dont elle a ordonné le remboursement correspondaient à des heures de délégation, a caractérisé un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser peu important l'existence de contestations sérieuses sur la caducité ou la validité des mandats auxquels ces heures étaient attachées dont il appartenait à l'employeur de saisir le juge du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie générale des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.