Employee Termination Without Real Cause Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged in 1993 was terminated for economic reasons in 1998, and the employer appealed a decision holding the termination without real and serious cause, requiring payment of damages and reimbursement of unemployment benefits. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power over the facts presented, legally justified its decision by finding that the employer failed to establish the alleged impossibility of reclassifying the employee, which was a sufficient basis for affirming the finding of wrongful dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Without Real Cause Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power over the facts presented, legally justified its decision by finding that the employer failed to establish the alleged impossibility of reclassifying the employee, which was a sufficient basis for affirming the finding of wrongful dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée le 12 mars 1993 en qualité d'employée de bureau par M. Y..., mandataire liquidateur, auquel a succédé la société Sohm le 1er juillet 1998, a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 juillet 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées, dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, L. 121-1-1, L. 122-14-3 et L. 322-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité alléguée de reclasser la salariée ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jim Sohm aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jim Sohm à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.