Contractor Liable for Construction Delay Penalties; Interest Calculation Modified
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision to hold a contractor liable for contractual penalties due to a significant delay in completing construction work that began a month late and finished seven months past the agreed-upon three-month deadline, finding the contractor failed to prove the delay was attributable to the owner or constituted *force majeure*. However, the court partially quashed the lower court's ruling regarding the calculation of interest on these penalties, reasoning that under the relevant civil code article, interest on contractual penalties should run from the date of formal notice (*sommation de payer*), not from the date of the appellate judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Liable for Construction Delay Penalties; Interest Calculation Modified: However, the court partially quashed the lower court's ruling regarding the calculation of interest on these penalties, reasoning that under the relevant civil code article, interest on contractual penalties should run from the date of formal notice (*sommation de payer*), not from the date of the appellate judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the starting date for legal interest on the contractual penalties.
This provision was applied to order the respondent to pay a sum for legal expenses under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Alves du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y... et la société Clairefontaine ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; qu'ayant relevé que le contrat liant Mme Z... à la société Alves prévoyait le début des travaux à la date du 1er février 1989, et un délai de trois mois pour les terminer et que le démarrage effectif du chantier était intervenu le 1er mars 1989, avec achèvement le 20 octobre 1989, la cour d'appel, qui a relevé que l'entrepreneur n'établissait pas l'imputabilité d'une partie de ce retard au maître de l'ouvrage, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les pénalités contractuelles étaient dues par la société Alves ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2001), que les époux X... ont chargé la société Alves d'exécuter des travaux de maçonnerie, charpente et couverture dans un immeuble qu'ils ont fait édifier sur un terrain leur appartenant ; qu'ayant constaté des retards, ils ont assigné l'entrepreneur en paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de livraison tardive des ouvrages ;
Attendu que l'arrêt retient que, sur les pénalités de retard, les intérêts au taux légal courront à compter du jour de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces intérêts sont dus du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alves à payer à Mme Z... les intérêts au taux légal sur les pénalités de retard à compter du jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcés par la cour d'appel ;
Condamne la société Alves aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alves à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.