Commercial Lease Rent Indexation Dispute Over Tenant-Funded Improvements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the renewal rent of a commercial lease, the appellate court determined that the rent should be indexed based on the national construction cost index because the lessee, at their exclusive expense, had significantly increased the usable surface area of the leased premises around 1981 without receiving financial consideration from the lessor. The high court overturned this decision, reasoning that the appellate court failed to investigate whether these tenant-funded improvements constituted "improvement works" under the relevant decree, thus depriving its judgment of a proper legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 145-34 du Code de commerce, Article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Rent Indexation Dispute Over Tenant-Funded Improvements: The high court overturned this decision, reasoning that the appellate court failed to investigate whether these tenant-funded improvements constituted "improvement works" under the relevant decree, thus depriving its judgment of a proper legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to examine whether the lessee's work constituted improvements under this article.
The losing parties were condemned to pay a sum based on this article concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 145-34 du Code de commerce et 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 16 février 2004) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3ème, 29 janvier 2002, n° P 00-18.160), que la société anonyme Crédit Lyonnais, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie de gestion foncière (la société Cogefo), propriétaire de locaux à usage commercial, a fait assigner son locataire, Mlle X..., aux droits de laquelle se trouvent M. de Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Jean X..., décédé, Mme Z... et les époux A... B..., en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que, pour dire que le prix du loyer doit être fixé en fonction de la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'INSEE, l'arrêt retient que la surface utile des lieux loués a été accrue dans des proportions importantes eu égard à la superficie initiale et que ces modifications ont été réalisées vers l'année 1981 par le preneur, à ses frais exclusifs, sans qu'aucune contrepartie financière lui ait été consentie par le bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces travaux réalisés au cours du bail précédant le bail expiré aux frais exclusifs du preneur ne constituaient pas des travaux d'amélioration au sens de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, M. de Y..., ès qualités, Mme Z... et les époux A... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. de Y..., ès qualités, Mme Z... et les époux A... B... à payer la société Cogefo la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.