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04-13378 Généré par l'IA

Lessor's Fraudulent Two-Lease Scheme Upheld by Court of Cassation

Numéro de cause 04-13378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld a decision that found a lessor acted in fraud of a tenant's rights by having the tenant enter into a second, non-statutory lease on the same day as the first, where both leases covered complementary activities constituting a single business with indivisibility as a determining condition, further evidenced by a shared bar and interconnections between the two premises. The appellate court was justified in its sovereign assessment that the second lease was concluded to deprive the tenant's company of the benefit of commercial lease statutes, thereby constituting fraud.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Fraudulent Two-Lease Scheme Upheld by Court of Cassation: The appellate court was justified in its sovereign assessment that the second lease was concluded to deprive the tenant's company of the benefit of commercial lease statutes, thereby constituting fraud.

Mots-clés

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locataire escroquerie par métier escroquerie société commerciale validité de la résiliation de bail prétention légale

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding litigation costs.
Article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding litigation costs.

Article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, qu'il ressortait du rapprochement des stipulations du bail relatif au lot 24, soumis au statut, et de celles du bail dérogatoire du lot 24 bis, que ces deux baux avaient été conclus, le même jour, en vue de l'exercice d'activités complémentaires constituant un fonds de commerce unique exploité sous une seule enseigne, l'indivisibilité des activités ayant été érigée dans le bail commercial comme une condition déterminante de sa conclusion, et constaté, d'autre part, l'existence entre les deux lots d'un bar à usage commun aux deux locaux qui comportaient des ouvertures permettant la communication de l'un à l'autre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine, qu'en faisant renoncer M. X... au bénéfice du statut des baux commerciaux lors de la conclusion le 20 novembre 1995, d'un second bail dérogatoire entre les mêmes parties, la bailleresse avait agi en fraude des droits de la société La Pizzeria dont ce dernier était le gérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immochan France aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immochan France à payer à la société La Pizzeria et à M.Patrick X..., ensemble, la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Immochan France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;