Lessor v. Lessee (Sublease Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessor sought the termination of a lease due to prohibited subleases to an individual and an agricultural civil society; the appellate court rejected this request, ruling that the lessor failed to prove the subleased property belonged to him and was covered by the primary lease, but in doing so, the court failed to address the lessor's specific argument regarding the prohibited sublease to the agricultural civil society, leading the Court of Cassation to partially quash the decision on this ground for failing to meet the requirement to respond to all claimed issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee (Sublease Dispute): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du premier juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for cassating the lower court's decision for failing to address a point raised in the appeal.
Cited regarding the rejection of a specific request related to costs.
Cited as the legal basis for the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2003), que M. X... a demandé la résiliation d'un bail qu'il avait consenti aux époux Y... pour, notamment, sous-locations prohibées au profit de M. Z... et d'une société d'exploitation agricole Pelepol ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. Z... atteste exploiter, en vertu d'un bail rural conclu avec M. Y..., sur des parcelles situées à Fox Amphoux qui n'auraient pas été données en location par M. X... et, qu'en tous cas, M. X... n'apporte pas la preuve qu'il s'agit de terres lui appartenant et qu'il a louées à M. Y... dans le cadre du bail du 1er août 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait qu'il y avait eu également une sous-location prohibée au bénéfice de la société civile d'exploitation agricole Pelepol (Carces), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premiers et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la résiliation dubail pour une sous-location prohibée qui aurait été consentie à la société civile d'exploitation agricole Pelepol, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du premier juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.