Incidental Review of Intermediate Suspension of Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to use an incidental review procedure via conclusions to challenge a prior appellate decision in the same proceeding that had suspended judgment on payment claims while declaring other claims inadmissible. The appellate court dismissed the review request, holding it was improperly introduced because the prior decision, which involved a temporary suspension of judgment, did not qualify as a decision produced in another instance under the relevant procedural article, meaning the court was not validly seized without a formal citation. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly verified the admissibility conditions of the review procedure on its own authority and accurately determined that a decision suspending judgment within the same ongoing instance was not subject to the procedural rule requiring a citation for review of a judgment from a distinct proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 598 du nouveau Code de procédure civile; Incidental Review of Intermediate Suspension of Judgment: The appellate court dismissed the review request, holding it was improperly introduced because the prior decision, which involved a temporary suspension of judgment, did not qualify as a decision produced in another instance under the relevant procedural article, meaning the court was not validly seized without a formal citation. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly verified the admissibility conditions of the review procedure on its own authority and accurately determined that a decision suspending judgment within the same ongoing instance was not subject to the procedural rule requiring a citation for review of a judgment from a distinct proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellants were ordered to pay a sum to the opposing party based on this article regarding legal fees/expenses.
The court cited this article (in its second paragraph) to justify why the appeal in revision concerning a prior decision in the same instance was not admissible via conclusions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2003), qu'invoquant les dispositions des articles 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile et spécialement l'article 595, alinéa 2, la Selarl X... et associés international (la société Barennes) et M. X... ont, par conclusions du 2 octobre 2003, demandé à la cour d'appel de rétracter sa précédente décision du 23 mai 2003 par laquelle elle avait, notamment, sursis à statuer sur les demandes en paiement formées contre eux par la BNP Paribas en déclarant ces demandes irrecevables ; qu'estimant que l'arrêt du 23 mai 2003 ne constituait pas une décision produite dans une autre instance au sens de l'article 595, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a dit qu'à défaut de citation, elle n'était pas valablement saisie du recours en révision ;
Attendu que la société Barennes et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que pour s'opposer au recours en révision qu'ils avaient formé, la BNP Paribas ne soutenait pas que le dit recours aurait dû être formé par citation et non par conclusions ; qu'en relevant d'office "qu'à défaut de citation délivrée à la BNP Paribas, la cour d'appel n'est pas valablement saisie du recours en révision formé par M. X... et la société Barennes" sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si le recours en révision, lorsqu'il est principal, doit nécessairement être formé par citation, il en va autrement lorsqu'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement ; qu'il en va a fortiori de même lorsqu'il est dirigé contre un précédent jugement rendu dans la même instance ; qu'en décidant que le recours incident en révision de l'arrêt précédemment rendu par la même cour d'appel aurait dû être formé par voie de citation, la cour d'appel a violé l'article 598 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société Barennes et M. X... ayant saisi la cour d'appel d'un recours en révision incident formé par conclusions, il appartenait à celle-ci de vérifier, de sa propre autorité et sans avoir à susciter les observations des parties, si les conditions de recevabilité du dit recours étaient remplies ;
Et attendu, d'autre part, que le sursis à statuer ne dessaisissant pas le juge de l'instance qui se poursuit à sa diligence ou à celle des parties, la cour d'appel a exactement décidé que l'arrêt par lequel elle avait, le 23 mai 2003, dans la même instance, tranché une partie du principal et sursis à statuer sur les demandes en paiement de la BNP Paribas, n'était pas susceptible de donner lieu à l'application du second alinéa de l'article 598 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Barennes et associés international et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.