Legislator Jurisprudence & Législation
04-10434 Généré par l'IA

Client Loss on Stock Purchase Order Upheld Against Bank

Numéro de cause 04-10434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A client challenged a bank's liability after an executed telephone and faxed order to purchase a significant number of shares resulted in a substantial loss when the shares were subsequently sold, arguing the bank failed in its duty to warn that the acquisition exceeded his financial capacity and that he made an error. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the bank was not at fault for executing a clear, precise, cash order without delay, as no obligation for pre-funding exists on this market, and further holding that the client, being an experienced businessman familiar with stock market operations, could not credibly claim an error regarding the currency conversion, thus absolving the bank of responsibility regarding insufficient financial capacity when the client possessed the same information.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Client Loss on Stock Purchase Order Upheld Against Bank: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the bank was not at fault for executing a clear, precise, cash order without delay, as no obligation for pre-funding exists on this market, and further holding that the client, being an experienced businessman familiar with stock market operations, could not credibly claim an error regarding the currency conversion, thus absolving the bank of responsibility regarding insufficient financial capacity when the client possessed the same information.

Mots-clés

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perte financière conversion des monnaies capacité financière opération boursière droit bancaire engagement de change

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited in relation to the order to pay a sum to the opposing party for legal costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited in relation to the order to pay a sum to the opposing party for legal costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2003), que M. X..., titulaire d'un compte à la société Lyonnaise de banque (la banque), a donné, le 30 mai 2001, un ordre par téléphone, confirmé quelques minutes plus tard par télécopie, d'acquisition en bourse au comptant de quarante mille titres Alcatel au cours limité de 31,21 euros, exécuté par la banque, pour un montant de 1 250 000 euros ; que le lendemain, il donnait, par télécopie, l'ordre de revendre les titres litigieux au "meilleur du marché" ; que l'ordre, exécuté immédiatement au cours de 28,47 euros, a fait apparaître une perte financière de 138 141,16 euros, inscrite au débit du compte de M. X... ; que celui-ci a alors recherché la responsabilité de la banque, en lui reprochant de ne pas l'avoir l'averti que son acquisition excédait ses capacités financières et en soutenant notamment s'être trompé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité qu'il avait formée contre la banque, alors, selon le moyen :

1 / que quelles que soient leurs relations contractuelles, le banquier a le devoir d'informer son client des risques encourus dans la réalisation d'un ordre d'achat de valeurs mobilières qui excèdent ses capacités financières ; qu'en décidant que la banque ne pouvait pas s'immiscer dans l'exécution de l'ordre d'achat qu'elle avait reçue de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 533-5 du Code monétaire et financier ;

2 / qu'en l'état d'un ordre de bourse donnant instruction à un établissement de créance d'acquérir, au comptant, des valeurs mobilières à un prix cinq fois supérieur aux disponibilités financières du mandant, il est de la plus élémentaire prudence que la banque s'assure, au préalable, auprès de son client, que l'ordre d'achat n'est entaché d'aucune erreur matérielle, et qu'il en est bien dans son intention de souscrire, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, un engagement disproportionné par rapport au "solde espèces" qui est jumelé au "compte titres" sans que les compétences du client et ses connaissances du marché boursier ne dispensent la banque de procéder à ces vérifications simples et rapides ; qu'il est établi que M. X... avait donné instruction à la banque d'acquérir, au comptant, 40 000 actions de la société Alcatel, au prix unitaire de 31,21 euros, pour un montant de 1 200 000 euros, soit 8 000 000 francs, bien que son compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque ait présenté alors un solde créditeur de 1 800 000 francs seulement ; qu'en retenant, pour exonérer la banque de toute responsabilité du fait de l'exécution d'un ordre d'achat disproportionné par rapport aux facultés financières de M. X..., qu'il était un homme d'affaire avisé de nationalité allemande, rompu aux spéculations boursières, et connaissant déjà le titre Alcatel, et qu'il n'a pas pu commettre d'erreur de conversion francs/euros, compte tenu de son expérience, lors d'une opération spéculative, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi elle a violé l'article 1147 du Code civil , ensemble l'article L. 533-5 du Code monétaire et financier ;

3 / que le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ;

qu'en statuant "en l'état d'un ordre initial de l'enjeu de la contestation sur une possible erreur" la cour d'appel a déduit un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en présumant que M. X... savait que le titre Alcatel ferait l'objet d'un mouvement spéculatif dans la journée du 30 mai 2001, lorsqu'il a donné instruction à sa banque d'acheter au comptant 40 000 actions de cette société, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire, à défaut d'avoir expliqué en quoi M. X... avait connaissance, au matin, des signes prémonitoires des fluctuations boursières de la journée du 30 mai 2001 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que M. X... faisait valoir qu'il aurait donné instruction à la banque de vendre immédiatement, dès le 30 mai 2001, les 40 000 titres, si elle l'avait bien informé, dès cette date, qu'il en était devenu propriétaire ; qu'en se bornant à constater par écrit que M. X... ne justifie pas qu'il ait donné par écrit, un ordre de vente, avant le 31 mai 2001, sans rechercher si la banque ne l'avait pas privé de la possibilité de donner un ordre de vente plus tôt , dès le 30 mai 2001, en ne l'informant pas dès ce jour qu'il était bien propriétaire de la totalité des titres de la société Alcatel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne peut être imputé à faute à la banque d'avoir exécuté sans délai un ordre clair et précis d'acquisition de titres au comptant et, par motifs propres, que, sur ce marché, il n'existe pas d'obligation de couverture ou de remise des fonds avant l'exécution de l'ordre d'achat ; qu'il retient encore que le client était un homme d'affaires avisé, rompu à des opérations boursières ; qu'il en résulte que le donneur d'ordre ne peut alors rechercher la responsabilité de la banque, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait eu sur sa situation financière des informations que lui-même aurait ignorées, en se prévalant de son insuffisante capacité financière ;

qu'il retient enfin, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X..., homme d'affaires habitué à des opérations boursières, ne pouvait sérieusement soutenir avoir commis une erreur sur le libellé de la monnaie entre francs et euros ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.