Expropriation Compensation: Equality of Arms Violation in Access to Property File Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a decision concerning the determination of expropriation compensation because the Court of Appeal, by considering the Government Commissioner's submissions alongside those of the expropriated parties and the expropriating authority without applying procedural rules that would balance the access to relevant property file information, violated the principle of equality of arms guaranteed by Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. The court found that the procedural advantage granted to the Government Commissioner regarding access to land registry information created an imbalance incompatible with the right to a fair trial, necessitating the annulment of the compensation amount fixed by the lower court and referral of the matter to another expropriation chamber for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure; Expropriation Compensation: Equality of Arms Violation in Access to Property File Information: The court found that the procedural advantage granted to the Government Commissioner regarding access to land registry information created an imbalance incompatible with the right to a fair trial, necessitating the annulment of the compensation amount fixed by the lower court and referral of the matter to another expropriation chamber for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the partial cassation due to violation of the principle of equality of arms.
Provision used to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour fixer l'indemnité de dépossession revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de parcelles leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés et de celles du commissaire du gouvernement, l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2004) retient que les conclusions de ce dernier ont été notifiées aux expropriés et à l'expropriant, qu'il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 13-35 et R. 13-36 du Code de l'expropriation et qu'il sera tenu compte des données communiquées par les trois parties pour apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le Commissaire du Gouvernement bénéficie par rapport à l'exproprié d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier et qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, au jour du prononcé du jugement l'indemnité d'expropriation due par l'Etat à la somme de 61 461,08 euros, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations) ;
Condamne l'Etat, Direction des services fiscaux de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne l'Etat, Direction des services fiscaux de Loire-Atlantique à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.