Death of Appellant Halts Appeal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, noting the death of the appellant on April 25, 2005, while the appeal against a Paris Court of Appeal judgment was pending, found that the instance was interrupted pursuant to articles 369 and 376 of the New Code of Civil Procedure. Consequently, the Court formally noted the interruption of the proceedings and ordered the appellant's heirs to take the necessary steps to resume the instance within two months, failing which the case would be struck off, setting the next examination date for November 29, 2005.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 369 du nouveau Code de procédure civile, article 376 du nouveau Code de procédure civile; Death of Appellant Halts Appeal Proceedings: Consequently, the Court formally noted the interruption of the proceedings and ordered the appellant's heirs to take the necessary steps to resume the instance within two months, failing which the case would be struck off, setting the next examination date for November 29, 2005.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the interruption of the proceedings due to the death of a party.
Cited as the basis for the order setting a deadline for heirs to resume the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 15 janvier 2004 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. X... est décédé le 25 avril 2005 et qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les héritiers de M. X... à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit aux héritiers de M. X... un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 29 novembre 2005 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.