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04-13585 Généré par l'IA

Sub-Contractor Repair Obligation Upheld Despite Subsequent Contractors

Numéro de cause 04-13585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court properly upheld a sub-contractor's obligation to repair defects despite the owner having engaged subsequent contractors, because the sub-contractor, having been personally sued, participated in the expert review, and committed to rectifying damages related to their work, had an obligation that was not seriously contestable, meaning the appellate court's finding, based on these facts rather than a finding of novation, was legally sound.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. A... aux dépens; Sub-Contractor Repair Obligation Upheld Despite Subsequent Contractors: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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entrepreneur garantie en raison des défauts de la chose obligation de conclure obligation de réduire dommage violation d'une obligation d'entretien vérification par le pouvoir adjudicateur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne M. A... aux dépens
This provision imposes court costs on the appellant, M. A...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. A... aux dépens

This provision imposes court costs on the appellant, M. A...

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de M. X...

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of applications for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait confié divers travaux à M. Y..., puis à M. Z... qui en avait sous-traité une partie à M. A..., et relevé que ce dernier avait assigné à titre personnel en qualité de sous-traitant, avait participé aux opérations d'expertise et avait pris l'engagement de réparer les désordres imputables aux travaux qu'il avait réalisés, la cour d'appel a pu retenir, sans se déterminer par référence à une novation, que l'obligation de cet entrepreneur n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.