Legislator Jurisprudence & Législation
04-13212 Généré par l'IA

Landlord Forfeiture of Lease Termination Right After Tenant Liquidation

Numéro de cause 04-13212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the rejection of a landlord's claim to terminate a lease following the tenant's judicial rehabilitation and subsequent liquidation, reasoning that the landlords forfeited their right to seek termination for non-payment of rent predating the liquidation judgment by waiting too long to act, and furthermore, rent payments made by the debtor after the liquidation order, in violation of the dispossession rules of collective proceedings, were unenforceable against the creditors and could not be invoked by the landlords as grounds for termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 622-13 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi; Landlord Forfeiture of Lease Termination Right After Tenant Liquidation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé par le bailleur péremption réalisation d'immeubles colocataire droit d'emption du preneur arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 622-13 du Code de commerce

The Court of Appeal's decision was legally justified because it found the lessors were time-barred from seeking termination based on this article regarding unpaid rents prior to the judicial liquidation judgment.

REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que si des fermages n'avaient pas été payés depuis une date antérieure au jugement déclaratif de redressement judiciaire, force était de relever que les consorts X... n'avaient agi pour faire constater la résiliation du bail que très postérieurement au délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire, en sorte qu'ils étaient forclos par application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce et, d'autre part, qu'en ce qui concernait les fermages postérieurs à la date de ce dernier jugement, dans la mesure où M. Y..., débiteur en liquidation judiciaire, se conduisait en preneur, en méconnaissance des règles du dessaisissement, ces actes étaient inopposables aux créanciers de la procédure collective, en sorte que les bailleurs ne pouvaient les invoquer pour fonder leur demande de résiliation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.