Landlord Forfeiture of Lease Termination Right After Tenant Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the rejection of a landlord's claim to terminate a lease following the tenant's judicial rehabilitation and subsequent liquidation, reasoning that the landlords forfeited their right to seek termination for non-payment of rent predating the liquidation judgment by waiting too long to act, and furthermore, rent payments made by the debtor after the liquidation order, in violation of the dispossession rules of collective proceedings, were unenforceable against the creditors and could not be invoked by the landlords as grounds for termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 622-13 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi; Landlord Forfeiture of Lease Termination Right After Tenant Liquidation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision was legally justified because it found the lessors were time-barred from seeking termination based on this article regarding unpaid rents prior to the judicial liquidation judgment.
This is the core order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que si des fermages n'avaient pas été payés depuis une date antérieure au jugement déclaratif de redressement judiciaire, force était de relever que les consorts X... n'avaient agi pour faire constater la résiliation du bail que très postérieurement au délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire, en sorte qu'ils étaient forclos par application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce et, d'autre part, qu'en ce qui concernait les fermages postérieurs à la date de ce dernier jugement, dans la mesure où M. Y..., débiteur en liquidation judiciaire, se conduisait en preneur, en méconnaissance des règles du dessaisissement, ces actes étaient inopposables aux créanciers de la procédure collective, en sorte que les bailleurs ne pouvaient les invoquer pour fonder leur demande de résiliation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.