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03-45853 Généré par l'IA

Employer Appeal on Client Indemnity and Employee Cross-Appeal on Just Cause Dismissal Rejected

Numéro de cause 03-45853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an employer's appeal regarding the payment of a client indemnity following an employee's dismissal for inability to hold any position and the employee's cross-appeal challenging the finding of a real and serious cause for dismissal. The Court reasoned that the employee was entitled to the client indemnity because the employer initiated the termination without proven fault by the employee, and the Court of Appeal correctly found that the existence of any remaining work capacity was irrelevant for this indemnity; furthermore, the Court upheld the finding that the employer fulfilled its obligation to find alternative placement before dismissal, as the lower court had established the reality of the employer's search efforts prior to the notice of interview.

Regeste Legislator

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article L. 751-9 du Code du travail, article 751-9 alinéa 1er du Code du travail, articles L. 122-24-4, L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Client Indemnity and Employee Cross-Appeal on Just Cause Dismissal Rejected: The Court reasoned that the employee was entitled to the client indemnity because the employer initiated the termination without proven fault by the employee, and the Court of Appeal correctly found that the existence of any remaining work capacity was irrelevant for this indemnity; furthermore, the Court upheld the finding that the employer fulfilled its obligation to find alternative placement before dismissal, as the lower court had established the reality of the employer's search efforts prior to the notice of interview.

Mots-clés

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résiliation immédiate constatation de l'aptitude au travail licenciement abusif juste motif droit au travail qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 751-9 du Code du travail

Cited in the reasoning supporting the rejection of the employer's second ground of appeal regarding the right to a client compensation indemnity.

article 751-9 alinéa 1er du Code du travail

Cited in the reasoning supporting the rejection of the employer's second ground of appeal regarding the right to a client compensation indemnity.

articles L. 122-24-4, L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the reasoning opposing the single ground of the employee's cross-appeal concerning the obligation to reclassify.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order to reject the employee's request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Carser le 25 mars 1996 en qualité d'attaché commercial ; que convoqué le 13 juillet 2000 à un entretien préalable il a été licencié le 24 juillet 2000 pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur tel qu'énoncé au mémoire en demande :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2003) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que l'article L. 751-9 du Code du travail ne comporte aucune restriction d'accorder le paiement d'une indemnité de clientèle quand l'incapacité qui subsiste n'exclut pas pour l'intéressé la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 751-9 alinéa 1er du Code du travail, qu'en cas de résiliation du contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entrainant une incapacité permanente totale de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui compte tenu des rémunérations spéciales accordées au cours du contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle preexistant et provenant du fait de l'employé ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié et qu'aucune faute grave n'était reprochée à celui-ci et, d'autre part, a retenu exactement qu'il importait alors peu que l'inaptitude au travail invoquée comme cause de licenciement ait été totale ou partielle, a pu décider que l'intéressé pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle instituée par le texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'employeur d'un salarié déclaré inapte à son emploi, est tenu de rechercher avant tout licenciement, au vu des propositions du médecin du travail, qu'il lui appartient au besoin de solliciter, les possibilités de reclassement de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, le second certificat du médecin du travail, en date du 27 juin 2000, portait la mention "inapte à tout poste dans l'entreprise (en l'absence de proposition)" ; qu'ainsi, le second certificat d'inaptitude totale du salarié était expressément fondé sur l'absence de toute proposition de l'employeur pour satisfaire aux conditions de travail préconisées par le médecin du travail dans son premier certificat ; que la société Carser n'a donc fait que tenter de justifier a posteriori l'absence totale de proposition de sa part après les premières recommandations du médecin du travail, sans démontrer la moindre recherche avant le moment où elle a envisagé de licencier le salarié ;

qu'en énonçant que la société Carser avait néanmoins respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé la réalité des recherches de reclassement effectuées par l'employeur avant la convocation à l'entretien préalable, et l'impossibilité de donner suite à l'avis médical a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.