Legislator Jurisprudence & Législation
04-30346 Généré par l'IA

Social Security Recovery Notice Validity Over Formal Omission

Numéro de cause 04-30346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Social Security collection agency issued a payment enforcement order following a preliminary notice of debt for social contributions and late payment penalties, which the lower court annulled because the preliminary notice lacked the required signature and identification of the issuing administrative official, as mandated by the April 12, 2000, law, finding this omission caused prejudice to the recipient. The reviewing court quashed this decision, reasoning that the omission of the identifying details specified in the April 12, 2000, law does not invalidate the prerequisite notice for recovery under the Social Security Code, provided the issuing organization's name is clearly stated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 114 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Recovery Notice Validity Over Formal Omission: The reviewing court quashed this decision, reasoning that the omission of the identifying details specified in the April 12, 2000, law does not invalidate the prerequisite notice for recovery under the Social Security Code, provided the issuing organization's name is clearly stated.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la poursuite cotisations de sécurité sociale recouvrement de créances ordre de paiement autorisation d'exécution absence de signature

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
The court used this article, along with others, as the legal basis for the cassation because the lower court misinterpreted its application regarding the validity of a formal notice.
114 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article concerning nullity due to form defects when assessing the ground for cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

The court used this article, along with others, as the legal basis for the cassation because the lower court misinterpreted its application regarding the validity of a formal notice.

114 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article concerning nullity due to form defects when assessing the ground for cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur ; que, selon le second, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2001 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte aux motifs essentiels que si la loi du 12 avril 2000 ne prévoit pas expressément que les dispositions de son article 4, alinéa 2, soient prescrites à peine de nullité, il résulte de l'esprit de ce texte que le non-respect de ses prescriptions cause un grief au destinataire de la mise en demeure tenu dans l'ignorance de l'identité de son interlocuteur administratif, que la mise en demeure préalable du 18 octobre 2001, ne comportant ni signature ni mention du nom du directeur général ou de son délégataire qui l'a émise, doit être déclarée nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de Paris et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.