Cassation Court Reinstates Enforcement Order Over Defective Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision by the social security tribunal which had annulled a payment enforcement order due to the administrative notice preceding it lacking the required signature and identification of the issuing authority as mandated by the law of April 12, 2000; the Court reasoned that the omission of these particulars, which are not explicitly prescribed as grounds for nullity, does not affect the validity of the underlying social security notice, provided the issuing body's name is present, and therefore the nullity could not be declared without proof of prejudice as required by the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 114 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Court Reinstates Enforcement Order Over Defective Notice: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's decision, finding that the omission of mentions required by this article did not affect the validity of the prior notice, which was the substantive issue addressed by the cassation.
This article was cited in conjunction with the substantive provision to support the finding that the omission did not lead to nullity.
This article was applied to reject the requests for costs under this provision made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur ; que, selon le second, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2001 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte aux motifs essentiels que si la loi du 12 avril 2000 ne prévoit pas expressément que les dispositions de son article 4, alinéa 2, soient prescrites à peine de nullité, il résulte de l'esprit de ce texte que le non-respect de ses prescriptions cause un grief au destinataire de la mise en demeure tenu dans l'ignorance de l'identité de son interlocuteur administratif, que la mise en demeure préalable du 17 août 2001, ne comportant ni signature ni mention du nom du directeur général ou de son délégataire qui l'a émise, doit être déclarée nulle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de Paris et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.