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04-16408 Généré par l'IA

Right-of-Way Servitude Width Dispute Affirmation

Numéro de cause 04-16408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal concerning a right-of-way servitude for an enclosed property, affirming the lower court's finding that the established width of the servitude, set at six meters via a boundary agreement signed by all neighbors, constituted a binding title that was opposable to the appellants, as the agreement was referenced in their own property title.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Right-of-Way Servitude Width Dispute Affirmation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

Mots-clés

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droit de passage droit à la propriété limite de propriété foncière confirmation de compétence contrat possessoire aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order dismissing the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision rules on the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order dismissing the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision rules on the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Christiane Y..., Mme Yvonne Z..., M. Cédric Y... et M. Florent Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assiette de la servitude pour cause d'enclave du fonds de Mme A... avait été conventionnellement fixée à l'occasion d'un bornage effectué en présence de tous les propriétaires voisins qui avaient accepté et signé un procès verbal faisant état d'un chemin de servitude de six mètres de large et que l'existence de ce chemin était expressément rappelée dans le titre des époux X..., la cour d'appel en a exactement déduit que ce procès verbal constituait un titre établissant l'assiette de la servitude et que cette assiette était opposable à ceux-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.