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04-14761 Généré par l'IA

Universal Legatee's Suit Against Unauthorized Apartment Occupant Regarding Possession and Rent Indemnity

Numéro de cause 04-14761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The universal legatee of an estate sued an occupant to confirm her unauthorized possession of an apartment following the death of the original tenant, alternatively seeking lease termination due to unpaid rent. The court affirmed the legatee's standing to sue, establishing they were properly vested as owner after accepting the bequest and obtaining judicial possession, rendering inapplicable a specific public health code provision. Furthermore, the appellate court correctly upheld the trial court's decision to impose a 10% surcharge on the occupation indemnity retroactively from January 1, 2002, rejecting the argument that the increased indemnity could only commence upon the judicial termination of the lease, as the termination of successive performance contracts does not invariably take effect on the date of the decision pronouncing it.

Regeste Legislator

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article 1741 du Code civil, article 1184 du Code civil, article R. 716 -3-7 du Code de la santé publique, article 66 al. 1 LTF; Universal Legatee's Suit Against Unauthorized Apartment Occupant Regarding Possession and Rent Indemnity: The court affirmed the legatee's standing to sue, establishing they were properly vested as owner after accepting the bequest and obtaining judicial possession, rendering inapplicable a specific public health code provision. Furthermore, the appellate court correctly upheld the trial court's decision to impose a 10% surcharge on the occupation indemnity retroactively from January 1, 2002, rejecting the argument that the increased indemnity could only commence upon the judicial termination of the lease, as the termination of successive performance contracts does not invariably take effect on the date of the decision pronouncing it.

Mots-clés

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locataire résiliation de contrat légataire contrat possessoire usufruit prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1741 du Code civil

Cited by the appellant in the second ground of appeal concerning the commencement date of the increased occupation indemnity.

article 1184 du Code civil

Cited by the appellant in the second ground of appeal concerning the commencement date of the increased occupation indemnity.

article R. 716 -3-7 du Code de la santé publique

Mentioned in the context of the court's finding regarding the inapplicability of this article to the current case.

article 66 al. 1 LTF

This is a placeholder for the French equivalent of cost provisions, as the decision imposes costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003), que l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (l'Assistance publique), légataire universel de M. Y..., a fait assigner Mme X... pour faire constater qu'elle occupait sans droit ni titre un appartement après le décès de sa mère, locataire de M. Y... et, subsidiairement, faire prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que les dispositions de l'article R. 716 -3-7 du Code de la santé publique n'étaient pas applicables, le legs de M. Y... n'apparaissant pas grevé d'une charge, d'une condition ou d'une affectation immobilière et n'ayant pas donné lieu à réclamation de la famille du défunt, et constaté que l'Assistance publique avait été envoyée en possession par jugement du 17 septembre 1999 après avoir accepté le legs, selon arrêté du 17 mai 1999, la cour d'appel en a exactement déduit que l'Assistance publique était recevable à agir comme propriétaire de l'appartement ;

D'où il suit ou que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer conventionnel exigible majoré de 10 % à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'au paiement d'une somme à titre d'arriéré de loyers et d' indemnités d'occupation arrêté au 4 novembre 2002, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du jour de la résiliation du bail ; que la résiliation du bail ne prend effet qu'à la date de la décision qui la prononce ; que, par suite, en l'espèce, en confirmant le jugement fixant une indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer conventionnel exigible majoré de 10 % à compter du 1er janvier 2002, quant cette majoration de 10 % ne pouvait courir qu'à compter de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du bail et donc du 17 septembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1741 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prenant pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, la cour d'appel a pu appliquer, à compter du 1er janvier 2002, l'augmentation de 10 % de l'indemnité d'occupation initialement fixée par le tribunal dont elle confirmait la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.