Manager's Authority to Grant Rural Lease vs. Third-Party Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn associate of an agricultural land group (GFA) sought the revocation of the manager, dissolution of the GFA, and nullification of a long-term rural lease the manager granted to her son, as well as the lease's subsequent contribution to a farming civil company (SCEA) formed by the manager, her son, and another individual. The appellate court nullified the lease and the subsequent contribution based on the manager having exceeded her powers as defined by GFA statutes requiring extraordinary general assembly authorization for such acts, which was not obtained. However, the high court quashed this part of the decision, reasoning that statutory clauses limiting a manager's powers are unenforceable against third parties, regardless of their knowledge, thus reinstating the validity of the lease and the associated contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1849, alinéas 1 et 3, du Code civil, Article 624 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager's Authority to Grant Rural Lease vs. Third-Party Rights: The appellate court nullified the lease and the subsequent contribution based on the manager having exceeded her powers as defined by GFA statutes requiring extraordinary general assembly authorization for such acts, which was not obtained. However, the high court quashed this part of the decision, reasoning that statutory clauses limiting a manager's powers are unenforceable against third parties, regardless of their knowledge, thus reinstating the validity of the lease and the associated contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal wrongly annulled the lease based on internal statutes limiting the manager's powers, which are generally inapplicable to third parties.
Cited to justify the subsequent annulment of the provisions related to the nullity of the lease contribution due to necessary dependency on the ground challenged in the first ground.
Cited for the order imposing payment of legal fees to the prevailing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2004), que le 26 juin 2000, Mme X... a été désignée en qualité de gérante du Groupement foncier agricole des Châteaux Peymelon et Les Petits (le GFA) ; que par acte du 9 juin 2001, elle a, en cette qualité, consenti un bail rural à long terme à son fils, M. X... ; que le 22 mai 2002 a été constituée entre Mme X..., son fils, et M. Y... Z..., une société civile d'exploitation agricole (la SCEA) à laquelle M. X... a apporté son droit au bail ; que M. A..., associé du GFA, a assigné celui-ci, la SCEA, Mme X..., M. X... et M. Y... Z... aux fins de faire prononcer la révocation de Mme X... de ses fonctions de gérante du GFA, la dissolution de ce dernier, la nullité du bail du 9 juin 2001 et celle de son apport à la SCEA ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1849, alinéas 1 et 3, du Code civil ;
Attendu que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ;
Attendu que pour prononcer la nullité du bail l'arrêt retient que les statuts exigent que le gérant soit autorisé par une assemblée générale extraordinaire pour passer un certain nombre d'actes importants, dont la signature d'un bail rural, et qu'en donnant à bail à son fils les biens du GFA, Mme X..., en sa qualité de gérante du GFA, a outrepassé les pouvoirs que lui avait accordés l'assemblée générale du 26 juin 2000 qui l'avait désignée comme gérante, mais uniquement avec les pouvoirs les plus étendus qui pouvaient être envisagés pour la poursuite et l'activité usuelle et non la souscription d'un bail rural d'une durée de 25 ans puisque cette question ne figurait pas sur l'ordre du jour ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions relatives à la nullité de l'apport du droit au bail attaquées par le second moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le premier moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail à long terme accordé par Mme X..., gérante du GFA Peymelon les Petits, à M. Denis X... et prononcé la nullité de l'apport de ce bail par ce dernier à la SCEA Peymelon les Petits, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme X..., à M. Denis X..., à la société Peymelon les Petits et au groupement des Châteaux Peymelon et Les Petits et à M. Y... Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.