Legislator Jurisprudence & Législation
04-13626 Généré par l'IA

Railway Infrastructure Manager Standing in Eviction Dispute

Numéro de cause 04-13626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a railway infrastructure management body sued a company occupying premises at a railway station under a 1993 agreement with the former national railway company, seeking termination and eviction, but the lower court dismissed the claim, finding the infrastructure management body lacked standing because the property in question was not transferred to it. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the lower court acknowledged the buildings were no longer used for functions that would exclude them from the statutory asset transfer to the infrastructure manager, it failed to properly apply the relevant legislation concerning the transfer of railway assets and obligations, thereby improperly denying the infrastructure manager's standing.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Railway Infrastructure Manager Standing in Eviction Dispute: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the lower court acknowledged the buildings were no longer used for functions that would exclude them from the statutory asset transfer to the infrastructure manager, it failed to properly apply the relevant legislation concerning the transfer of railway assets and obligations, thereby improperly denying the infrastructure manager's standing.

Mots-clés

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gestion immobilière transmission de la propriété défaut de qualité pour agir accord d'entreprise expulsion de locaux commerciaux entrave au service des chemins de fer

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the payment of legal costs by the losing party to Réseau ferré de France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 et 6 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, ensemble l'article 1er du décret n° 97-445 du 5 mai 1997

These articles form the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to apply their consequences regarding the transfer of property to Réseau ferré de France.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the payment of legal costs by the losing party to Réseau ferré de France.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les article 5 et 6 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, ensemble l'article 1er du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ;

Attendu que les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la SNCF sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France ;

que les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures ; que sont exclus de l'apport, d'une part, les biens dévolus à l'exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les installations d'entretien du matériel roulant et, d'autre part, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs ; qu'il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la SNCF par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières ; que Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2003), rendu en matière de référé, que par convention du 28 mai 1993, la société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a autorisé la société Laser, devenue Laser propreté, à occuper, moyennant une redevance, un emplacement bâti et un emplacement non-bâti situés à Marseille, en gare de Marseille-Prado, dépendant du domaine public du chemin de fer ; que le 7 octobre 2002, Réseau ferré de France a assigné la société Laser propreté en résiliation de la convention et en expulsion ;

Attendu que pour déclarer Réseau ferré de France irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient que la convention d'occupation du 28 mai 1993 concerne des biens dont la propriété n'a pas été transférée à Réseau ferré de France ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il résultait de la convention que les bâtiments n'étaient plus affectés à des fonctions les excluant de l'apport, qu'ils remplissaient "anciennement", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Laser propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laser propreté à payer aux établissements Réseau ferré de France la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Laser propreté ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.