Family Allowance Fund Benefit Recoupment and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that deemed an action by a family allowance fund to reclaim benefits was subject to the two-year prescription period, based on the fund's failure to prove fraud by the recipients because a criminal complaint for fraudulent receipt had been dismissed without further action by the public prosecutor. The Court reasoned that the public prosecutor's dismissal of a complaint has no authority of *res judicata*, meaning the lower court erred in using this dismissal as proof that no fraud existed to invoke the shorter limitation period stipulated by the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Allowance Fund Benefit Recoupment and Prescription Period: The Court reasoned that the public prosecutor's dismissal of a complaint has no authority of *res judicata*, meaning the lower court erred in using this dismissal as proof that no fraud existed to invoke the shorter limitation period stipulated by the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation of the lower court's decision regarding the applicable prescription period.
This article governed the rejection of the request for indemnity costs made by the Caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour estimer qu'était soumise à la prescription biennale l'action en remboursement de prestations servies aux époux X... intentée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne, le jugement attaqué a retenu que l'organisme payeur ne rapportait pas la preuve d'une fraude de la part des allocataires à raison du classement sans suite par le procureur de la République de la plainte pour perception frauduleuse qu'il avait déposée à leur encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Vienne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.