Debtors' Untimely Objections and Subsequent Appeal in Real Estate Execution Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order for forced real estate execution, the debtors filed a procedural recourse on September 10, 2001, which the trial court deemed to be untimely objections under the relevant statute and consequently dismissed, leading the debtors to file a second immediate appeal against the court's decision on September 13, 2001. The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that since the initial September 10 filing was correctly identified as untimely objections under Article 159 of the 1924 law, the subsequent immediate appeal, which only challenged the order of September 11 upholding the lateness finding, was properly rejected because the appellate court was only seized of the validity of that specific order and not the underlying substantive objections to the sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 159 de la loi du 1er juin 1924, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtors' Untimely Objections and Subsequent Appeal in Real Estate Execution Case: The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that since the initial September 10 filing was correctly identified as untimely objections under Article 159 of the 1924 law, the subsequent immediate appeal, which only challenged the order of September 11 upholding the lateness finding, was properly rejected because the appellate court was only seized of the validity of that specific order and not the underlying substantive objections to the sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal based on the finding that the initial objections were filed late according to this article, which governed the local right procedure.
Used to reject the request for costs made by the appealing spouses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 2002), que par ordonnance du 10 juin 1992, un tribunal d'instance a ordonné l'exécution forcée immobilière poursuivie par la Société de crédit immobilier des chemins de fer à l'encontre de M. et de Mme X... ; que le notaire chargé de la vente forcée a fixé l'adjudication au 11 septembre 2001 ; que le 10 septembre 2001, M. et Mme X... ont formé un "pourvoi immédiat " pour voir dire n'y avoir lieu à adjudication et en tout cas pour voir reporter la date de la vente ; que par ordonnance du 11 septembre 2001, le tribunal a jugé que le "pourvoi immédiat" constituait en réalité des observations et objections et a déclaré celles-ci tardives, par application de l'article 159 de la loi civile d'introduction du 1er juin 1924 ; que le 13 septembre 2001, M. et Mme X... ont formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que le tribunal ayant maintenu sa décision, l'affaire a été transmise à la cour d'appel ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le pourvoi, après avoir déclaré celui-ci recevable, alors, selon le moyen, qu'en n'examinant pas les "objections et observations" contenues dans le pourvoi immédiat du 13 septembre 2001 qu'elle a déclaré à bon droit recevable et qui réclamait "l'annulation de la vente intervenue le 11 septembre 2001" aux motifs inopérants que les "objections et observations" contenues dans le précédent pourvoi immédiat du 11 septembre 2001 étaient irrecevables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le premier recours formé le 10 septembre 2001 par M. et Mme X... constituait, non un pourvoi, mais des objections et observations prévues par l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 et ayant constaté que celles-ci avaient été présentées tardivement au tribunal de l'exécution, la cour d'appel, qui n'était saisie, par la procédure du pourvoi immédiat de droit local, que d'un recours dirigé à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2001, a exactement retenu que celui-ci devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.