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05-10151 Généré par l'IA

Judicial Expert Inscription Dispute: Initial vs. Re-inscription and Motives for Refusal

Numéro de cause 05-10151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inscription on the annual list of judicial experts for the Bordeaux Court of Appeal, which request was denied by the General Assembly of magistrates, leading the individual to appeal, arguing first that the request was for re-inscription, mandating a prior hearing on debated facts, and second, that the non-inscription decision was based on motives unrelated to the needs of justice. The Supreme Court rejected the appeal, finding factually that the request was for initial inscription, not re-inscription, as the appellant was absent from the prior year's list, and further finding no evidence in the record that the refusal was based on motives extraneous to the administration of justice.

Regeste Legislator

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Judicial Expert Inscription Dispute: Initial vs. Re-inscription and Motives for Refusal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.

Mots-clés

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administration de la justice honoraires de l'expert arrêts en interprétation expertise sur pièces exceptions de procédure signature manuscrite
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans la rubrique "Bâtiments-travaux publics" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 10 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose, en premier lieu, que sa demande tendait, non à son inscription, mais à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, de sorte qu'il aurait dû être convoqué pour être entendu, avant qu'une décision ne soit prise à son égard, à partir de faits contradictoirement débattus; qu'il fait valoir, en second lieu, qu'il "semble avéré que la décision de non-réinscription... ait été fondée sur des motifs pouvant être étrangers aux besoins du service de la Justice en matière d'expertise" ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces jointes à la requête présentée par M. X... que le requérant ne figurait pas sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dressée pour l'année 2004, de sorte que la demande qu'il a présentée en vue de figurer sur la liste annuelle établie pour l'année 2005 tendait, non à sa réinscription, mais à son inscription ; qu'il en résulte que le premier grief manque en fait ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la requête que la décision de refus d'inscription prise par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ait été fondée sur des motifs "étrangers aux besoins du service de la Justice" ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.