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04-10019 Généré par l'IA

Appellant's Lapse of Citation and Procedural Requirements for Appeal in Liquidation Dispute

Numéro de cause 04-10019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of associated companies where the appellant was the manager, the appellant contested the liquidator's final accounts by filing an action in the commercial court; however, the commercial court declared the action invalid due to the appellant's absence, applying the rule for the lapse of citations, and the appellate court subsequently deemed the resulting appeal inadmissible because the appellant had not first sought a retraction of the commercial court's decision. The high court upheld this ruling, reasoning that the procedural rule concerning the lapse of citations is applicable even when proceedings are initiated by a request followed by a court summons, thus requiring the appellant to seek retraction before pursuing an appeal against the initial judgment declaring the action lapsed.

Regeste Legislator

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article 468 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Appellant's Lapse of Citation and Procedural Requirements for Appeal in Liquidation Dispute: The high court upheld this ruling, reasoning that the procedural rule concerning the lapse of citations is applicable even when proceedings are initiated by a request followed by a court summons, thus requiring the appellant to seek retraction before pursuing an appeal against the initial judgment declaring the action lapsed.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire condition de recevabilité différend commercial citation à comparaître liquidation d'une Sàrl comptabilité commerciale

Dispositions légales citées

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article 468 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the final orders to justify the Court of Cassation's reasoning regarding the necessity for the appellant to first seek retraction of the decision declaring the citation lapsed.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied in the dispositive to reject the respective requests for costs under this provision.
articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were applied in the dispositive regarding the rejection of a specific legal aid/costs request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 468 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the final orders to justify the Court of Cassation's reasoning regarding the necessity for the appellant to first seek retraction of the decision declaring the citation lapsed.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the respective requests for costs under this provision.

articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were applied in the dispositive regarding the rejection of a specific legal aid/costs request.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2002), qu'à la suite de la liquidation judiciaire des sociétés SCPPL Habitat et SCPPM Paris Est, dont il était le gérant, M. X... a saisi un tribunal de commerce d'une contestation des comptes de clôture de la procédure déposés par le liquidateur, M. Y... ; que le tribunal, constatant l'absence de M. X... à l'audience, a déclaré la citation caduque en application de l'article 468, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable faute de demande préalable de rétractation du jugement, alors, selon le moyen :

1 / que le débiteur peut contester les comptes qui lui sont notifiés par l'administrateur et le représentant des créanciers, par déclaration au greffe et non par citation ; que, dès lors, M. X... ayant saisi le tribunal de commerce de sa contestation par voie de requête, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer l'appel du jugement entrepris irrecevable, dès lors que les premiers juges avaient excédé leurs pouvoirs en constatant la caducité d'une citation, laquelle n'existait pas ; que partant, l'arrêt attaqué, en refusant de sanctionner l'excès de pouvoir commis par les premiers juges et en considérant que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa décision, a violé les dispositions des articles 488 du nouveau Code de procédure civile et 88, alinéa 4, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

2 / que la cour d'appel avait l'obligation de statuer sur l'entier litige qui lui était soumis, dès lors que la mesure d'annulation du jugement entrepris s'imposait ; que faute d'avoir examiné les prétentions de M. X... tendant à la contestation des comptes de M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si le refus de communication des pièces de M. Y... ne constituait pas un motif légitime à son défaut de comparution devant le tribunal de commerce, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile étant communes à toutes les juridictions et applicables aux procédures introduites par requête suivie d'une convocation du greffe, la cour d'appel retient exactement qu'elle ne pouvait statuer sur le litige sans que M. X... ait préalablement demandé au tribunal de rapporter la décision prononçant la caducité de sa citation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., ès qualités, et de M. X... et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.