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04-10004 Généré par l'IA

Enforcement Judge Cannot Nullify Debt Based on Non-Declaration in Separate Liquidation Proceedings

Numéro de cause 04-10004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After a contractor's entity went into judicial liquidation, a former member of that entity, who was individually condemned to pay damages to homeowners due to construction defects via an unappealable prior ruling, sought to annul a subsequent seizure order by arguing the debt was extinguished because it was not declared during the member's own subsequent liquidation proceedings. The Court of Cassation rejected this argument, reasoning that the enforcement judge cannot modify the operative part of a judicial decision that serves as the basis for the enforcement action, meaning the prior definitive judgment establishing the debt's existence precludes the debtor from raising the issue of non-declaration to the liquidation proceedings before the enforcement judge.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-46 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement Judge Cannot Nullify Debt Based on Non-Declaration in Separate Liquidation Proceedings: The Court of Cassation rejected this argument, reasoning that the enforcement judge cannot modify the operative part of a judicial decision that serves as the basis for the enforcement action, meaning the prior definitive judgment establishing the debt's existence precludes the debtor from raising the issue of non-declaration to the liquidation proceedings before the enforcement judge.

Mots-clés

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poursuite pour dettes droit judiciaire dispositif du jugement commandement de payer action en indemnité nullité du contrat

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
This article was cited in the ground of appeal, although the decision ultimately rejected the appeal by substituting a pure point of law based on the judge's inability to modify a prior judgment.
articles 16 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the ground of appeal, although the decision ultimately rejected the appeal by substituting a pure point of law based on the judge's inability to modify a prior judgment.
L. 621-46 du Code de commerce
This article was cited in the ground of appeal, although the decision ultimately rejected the appeal by substituting a pure point of law based on the judge's inability to modify a prior judgment.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to reject the request made by M. Y... concerning costs.
articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
These provisions were applied in the dispositive to reject the request made by Mme Z... concerning legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

This article was cited in the ground of appeal, although the decision ultimately rejected the appeal by substituting a pure point of law based on the judge's inability to modify a prior judgment.

articles 16 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the ground of appeal, although the decision ultimately rejected the appeal by substituting a pure point of law based on the judge's inability to modify a prior judgment.

L. 621-46 du Code de commerce

This article was cited in the ground of appeal, although the decision ultimately rejected the appeal by substituting a pure point of law based on the judge's inability to modify a prior judgment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the request made by M. Y... concerning costs.

articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were applied in the dispositive to reject the request made by Mme Z... concerning legal aid.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 30 septembre 2003) et les productions, que M. et Mme X... ont, le 29 mai 1984, conclu avec le GIE Tradi Perche un contrat de construction de maison individuelle ; que, se plaignant de désordres, les acquéreurs ont retenu une certaine somme ; que la société Constructions Tradi Perche, qui avait repris le fonds de commerce du GIE, ayant été l'objet, en 1986, d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, son mandataire-liquidateur a fait assigner M. et Mme X... en paiement du solde restant dû à la société ; que ceux-ci ont alors appelé en la cause les anciens membres du GIE, dont M. Y..., auquel avait été confié un lot de charpente-couverture et qui avait lui - même été l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée par un jugement du 18 janvier 1999 pour insuffisance d'actif ; que par un arrêt irrévocable du 14 septembre 1999, la cour d'appel de Caen a condamné M. Y..., qui n'avait pas constitué avoué, à payer à M. et à Mme X... la somme en principal de 44 230,61 francs, à titre de dommages-intérêts ; que ces derniers ont fait délivrer à M. Y... un commandement aux fins de saisie-vente, fondé sur les condamnations prononcées par l'arrêt du 14 septembre 1999 ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement, en soutenant que la créance litigieuse, qui n'avait pas été déclarée, était éteinte ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen, que si même le débiteur a été condamné aux termes d'une décision de justice devenue ultérieurement définitive, il est en droit, en vue d'obtenir la nullité d'un acte d'exécution, d'inviter le juge de l'exécution à constater l'extinction de la créance, notamment pour défaut de déclaration de la créance à une procédure collective dans les délais requis, dès lors que, dans le cadre de l'instance ayant conduit à la décision de condamnation, la question de l'extinction de la créance n'a été ni débattue, ni tranchée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;

que l'arrêt ayant relevé que par une précédente décision du 14 septembre 1999, la cour d'appel avait condamné M. Y... à payer aux consorts X... la somme en principal de 44 230,61 francs et qu'en vertu de cet arrêt, ceux-ci avaient fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, il en résulte que M. Y... n'était pas fondé à soutenir devant le juge de l'exécution que la créance des consorts X... serait éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation de M. Y... ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.