Legislator Jurisprudence & Législation
04-06059 Généré par l'IA

Asbestos Disability Compensation Dispute

Numéro de cause 04-06059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual suffering from an occupational disease recognized with a 20% permanent disability due to asbestos sued an indemnification fund after it offered compensation based on a lower 10% disability rate. The reviewing court upheld the indemnification fund's award, which determined specific amounts for both accrued annuity payments related to patrimonial loss and a lump sum for non-patrimonial losses, rejecting the appeal which essentially sought to re-examine the factual assessment of the prejudice. The highest court confirmed that the lower court, acting as the sovereign finder of fact, was not obligated to adhere to specific criteria or detail its reasoning beyond providing a motivated decision that addressed the claims without distorting evidence, thus affirming the assessment of the extent of the prejudice and the quantum of the compensation awarded for the relevant period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Disability Compensation Dispute: The reviewing court upheld the indemnification fund's award, which determined specific amounts for both accrued annuity payments related to patrimonial loss and a lump sum for non-patrimonial losses, rejecting the appeal which essentially sought to re-examine the factual assessment of the prejudice. The highest court confirmed that the lower court, acting as the sovereign finder of fact, was not obligated to adhere to specific criteria or detail its reasoning beyond providing a motivated decision that addressed the claims without distorting evidence, thus affirming the assessment of the extent of the prejudice and the quantum of the compensation awarded for the relevant period.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité maladie professionnelle appréciation des preuves droit à la prestation d'assurance annuité dommages-intérêts pour acte illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
articles 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party for legal costs incurred.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party for legal costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduit en annexe :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2004) que M. X..., qui souffre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour un taux d'incapacité de 20 %, a saisi le 17 mars 2003 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de 10 % ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 9 915,61 euros les arrérages échus de la rente annuelle due au titre du préjudice patrimonial de M. X... pour la période du 8 janvier 1997 au 20 mars 2003, et à la somme de 25 800 euros l'indemnité globale réparant ses préjudices extra-patrimoniaux ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil, et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions hors de toute dénaturation, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait, ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial et des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... pour la période considérée, ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.