Legislator Jurisprudence & Législation
04-50123 Généré par l'IA

Turkish National's Appeal Against Detention Extension Rejection

Numéro de cause 04-50123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Turkish nationality, subject to orders of expulsion and administrative detention, appealed the extension of their detention ordered by the judge of liberties and detention, claiming they were not heard at the appellate hearing in violation of applicable regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant had only requested to be heard shortly before the statutory deadline for the first president to rule, and since the travel time from the detention center made timely compliance impossible, the first president was justified in finding an insurmountable obstacle preventing the hearing, thereby legally upholding the decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Turkish National's Appeal Against Detention Extension Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant had only requested to be heard shortly before the statutory deadline for the first president to rule, and since the travel time from the detention center made timely compliance impossible, the first president was justified in finding an insurmountable obstacle preventing the hearing, thereby legally upholding the decision.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire ressortissants turcs interdiction de l'expulsion des nationaux nationalité insoumission à une décision de l'autorité droits du détenu

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs/indemnities made by M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 17 septembre 2004), que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet de la Moselle ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de cette mesure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en rétention alors, selon le moyen qu'en violation de l'article 11, alinéa 2, du décret du 12 novembre 1991, alors applicable, il n'a pas été mis en mesure d'être entendu à l'audience d'appel ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que dans sa déclaration d'appel, M. X... n'a pas formé une telle demande et que ce n'est que lors de l'audience d'appel, soit 1 h 45 avant l'expiration du délai de 48 heures imparti au premier président pour statuer, qu'il a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de cette faculté prévue par le texte précité ;

Que, dès lors, en retenant que les délais de route entre le centre de rétention et la cour d'appel étaient incompatibles avec le respect du délai impératif précité, le premier président, qui a caractérisé un obstacle insurmontable empêchant l'étranger, qui n'avait pas formé sa demande en temps utile, d'être entendu à l'audience d'appel, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.