Legislator Jurisprudence & Législation
04-50096 Généré par l'IA

Nigerian National Detention Release Over Improper Delegation Proof

Numéro de cause 04-50096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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A national of Nigeria, held following an order for deportation, was ordered immediately released by the judge overseeing detention liberties because the prefecture failed to prove the signature delegation for the request to extend the detention was in effect. The appellate court confirmed this decision, reasoning that only annexing the delegation order and proof of its publication would suffice to make it opposable and prove its current validity. The high court quashed the appellate decision, finding that the First President, seized of the entire dispute on appeal, was obligated to verify, based on documents presented on appeal by the prefecture, the existence and validity of the prefectural delegation order, and since the legal detention periods had expired, no further judgment was necessary.

Regeste Legislator

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nigerian National Detention Release Over Improper Delegation Proof: The appellate court confirmed this decision, reasoning that only annexing the delegation order and proof of its publication would suffice to make it opposable and prove its current validity. The high court quashed the appellate decision, finding that the First President, seized of the entire dispute on appeal, was obligated to verify, based on documents presented on appeal by the prefecture, the existence and validity of the prefectural delegation order, and since the legal detention periods had expired, no further judgment was necessary.

Mots-clés

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mise en liberté documents séquestrés insoumission à une décision de l'autorité demande d'asile d'un Nigérian sortie illégale retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for cassating the lower court decision when the matter is judged definitively (no remand).
article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Cited as one of the legal texts that the lower court allegedly violated in its reasoning leading to the cassation.
l'article 2 du décret du 12 novembre 1991
Cited as one of the legal texts that the lower court allegedly violated in its reasoning leading to the cassation.
l'article 561 du nouveau Code de procédure civile
Cited as one of the legal texts that the lower court allegedly violated in its reasoning leading to the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for cassating the lower court decision when the matter is judged definitively (no remand).

article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Cited as one of the legal texts that the lower court allegedly violated in its reasoning leading to the cassation.

les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as one of the legal texts that the lower court allegedly violated in its reasoning leading to the cassation.

l'article 2 du décret du 12 novembre 1991

Cited as one of the legal texts that the lower court allegedly violated in its reasoning leading to the cassation.

l'article 561 du nouveau Code de procédure civile

Cited as one of the legal texts that the lower court allegedly violated in its reasoning leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, alors applicable, et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le préfet de la Gironde a, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière, maintenu Mlle Cynthia X..., de nationalité nigériane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que statuant sur la contestation de cette ressortissante étrangère, le juge des libertés et de la détention a, en l'absence de preuve de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation du maintien en rétention, ordonné la remise en liberté immédiate de l'intéressée ; que le préfet a interjeté appel ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance se borne à énoncer que seule l'annexion à la requête elle-même d'une copie de l'arrêté de délégation de signature et d'une justification de sa publication peut rendre cet arrêté et cette publication opposables à la personne dont la prolongation de la rétention est demandée et est de nature à établir que la délégation accordée par un arrêté antérieur est encore en vigueur à la date de la requête ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président devait vérifier, au vu des pièces produites en cause d'appel par le préfet, l'existence de l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Cynthia X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.