Seller's Bad Faith in Enforcing Resolutory Clause in Conditional Land Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving a conditional sale of land from 1964, where the buyer failed to remit the price or justify obtaining a loan by the 1965 deadline, and the seller sought repossession in 2000 after resolving the sale by notice in 1972, the Court of Cassation quashed the appellate court's decision upholding the resolution. The appellate court erred by not investigating the buyer's claim that the seller had acted in bad faith when implementing the resolutory clause, thereby failing to provide a legal basis for its decision under the civil code provision requiring good faith performance of contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1134, alinéa 3, du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Bad Faith in Enforcing Resolutory Clause in Conditional Land Sale: The appellate court erred by not investigating the buyer's claim that the seller had acted in bad faith when implementing the resolutory clause, thereby failing to provide a legal basis for its decision under the civil code provision requiring good faith performance of contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article (regarding good faith in contractual performance) was the ground for quashing the decision because the lower court failed to examine the alleged bad faith implementation of the resolutory clause.
This article was applied to order the respondent to pay a sum to the appellant for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 novembre 2003), que, par acte sous seing privé du 29 décembre 1964, la société civile immobilière de la Baie Sainte-Marie, aux droits de laquelle se trouve la société immobilière de la Baie Sainte-Marie a vendu à M. X... une parcelle de terrain sous condition résolutoire de la consignation du prix de vente et des frais ou de la justification de l'obtention d'un prêt avant la date du 16 juillet 1965 ; que l'acquéreur n'ayant pas exécuté cet engagement, elle lui a notifié par sommation d'huissier du 29 février 1972 qu'elle considérait la vente comme résolue, lui ordonnant de quitter les lieux ; qu'ayant été assigné en référé expulsion le 26 mai 2000, M. X... a engagé une action en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la résolution de la vente n'est devenue effective que lors de la sommation de quitter les lieux intervenue le 29 décembre 1972, il est incontestable que M. X... n'avait, à la date fixée par le contrat, ni versé les fonds, ni fait la preuve de l'obtention de son prêt et que par conséquent les conditions de la résolution s'étaient trouvées acquises à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société immobilière Baie Sainte-Marie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société immobilière de la Baie de Sainte-Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière de la Baie de Sainte-Marie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.