Promise to Sell Void Due to Renegotiation and Missed Deadline; Appeal Denied and Damages Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision that a promise to sell was void because the buyer's attempt to renegotiate the price amounted to a refusal to conclude the sale on the original terms, and the buyer failed to provide proof of a firm loan offer within the stipulated time. Furthermore, the court found that potential criminal proceedings against the seller and the known risk regarding property compliance did not justify the buyer's claim of being misled, and that the buyer's appeal was clearly dilatory, warranting an award of damages to the seller for the prejudice suffered defending against it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Promise to Sell Void Due to Renegotiation and Missed Deadline; Appeal Denied and Damages Awarded: Furthermore, the court found that potential criminal proceedings against the seller and the known risk regarding property compliance did not justify the buyer's claim of being misled, and that the buyer's appeal was clearly dilatory, warranting an award of damages to the seller for the prejudice suffered defending against it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la tentative de renégocier le prix de vente équivalait à un refus de conclure la vente dans les termes de la promesse et que les parties avaient repris les pourparlers sur d'autres bases de prix sans qu'aucun accord n'ait été convenu, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait pas justifié dans le délai conventionnel d'une offre de prêt ferme, en a exactement déduit que la promesse de vente non réitérée dans le délai était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'éventualité de poursuites pénales dirigées contre le vendeur n'était pas susceptible de justifier que l'acquéreur, professionnel de l'immobilier, estime avoir été trompé par le promettant et que le risque de devoir mettre l'immeuble en conformité était connu du bénéficiaire qui avait été avisé lors de la signature de la promesse de l'établissement d'un arrêté refusant le certificat de conformité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'appel était manifestement dilatoire en raison de l'occupation de la villa par le bénéficiaire de la promesse et constaté que cet appel causait au promettant un préjudice en raison des peines et soins qu'il avait dû subir pour se défendre, la cour d'appel a pu condamner M. X... à allouer à M. Y... des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.