Truck Driver Activity Synthesis Disclosure Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed an order requiring it to provide a former truck driver with detailed daily activity syntheses up to a specific date, under penalty of a daily fine, arguing the lower court lacked a legal basis under the Labor Code. The high court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified, based on the legitimate need to establish evidence before a main dispute, to order the employer to produce the detailed calculation sheets derived from daily tachograph records, as the employee had noted significant discrepancies between his tachograph data and the activity summaries on his pay slips, and these sheets were necessary to verify the origin of the discrepancies and calculate any overtime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-31 du Code du travail, article R. 516-30 du Code du travail, Article 145 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Truck Driver Activity Synthesis Disclosure Order Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified, based on the legitimate need to establish evidence before a main dispute, to order the employer to produce the detailed calculation sheets derived from daily tachograph records, as the employee had noted significant discrepancies between his tachograph data and the activity summaries on his pay slips, and these sheets were necessary to verify the origin of the discrepancies and calculate any overtime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal was justified in ordering provisional evidence production (under penalty) based on this article, which justifies the final rejection of the appeal.
The appellant was ordered to pay a sum to the respondent based on this article regarding litigation costs.
This article governs how the judgment was pronounced, cited in the final section of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société New Trans Euro fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2004) de lui avoir ordonné de remettre sous astreinte à M. X... les synthèses d'activité détaillées jour par jour pour sa période d'activité dans l'entreprise jusqu'au 6 mars 2004 et d'avoir liquidé l'astreinte jusqu'au 15 octobre 2004, motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail et de la violation de l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., chauffeur routier au service de la société New Trans Euro du 1er avril 2002 au 6 mars 2004, avait constaté des écarts significatifs sur le temps de travail entre les éléments résultant de ses disques chronotachygraphes et les relevés mensuels d'activité figurant sur ses fiches de paie ou sur les relevés mensuels d'activité annexés à celles-ci, a, par ce seul motif, pu décider qu'il était fondé à réclamer, avant tout litige au fond, la feuille de calculs détaillés établie par l'employeur à partir des disques journaliers, seule susceptible de lui permettre de rechercher l'origine des écarts et de vérifier le calcul d'heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société New Trans Euro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société New Trans Euro à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.